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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 févr. 2026, n° 24/05724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05724 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XTL
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ELSON CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0079
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/05724 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XTL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 4 septembre 2023, Mme [J] veuve [W] a vendu à Mme [N] [Z] au prix de 202 000 euros, frais d’agence compris, un appartement situé dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Cette vente a été négociée par la société ELSON CONSEIL, agence immobilière, en vertu d’un mandat donné par Mme [J] veuve [W] et précédée d’une promesse unilatérale de vente, conclue par acte authentique du 5 juin 2023.
Lors d’une assemblée générale de copropriété du 9 novembre 2023 ont été votés des travaux de ravalement de façade du bâtiment A et de réfection de la couverture du même bâtiment.
Estimant que l’agence immobilière avait manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’informant pas de l’imminence et de l’importance des travaux, Madame [Z] a, le 4 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société ELSON CONSEIL de l’indemniser de la somme de 13 147,50 euros, correspondant selon elle à sa quote-part des travaux en cause.
Par exploit d’huissier en date du 29 avril 2024, Mme [N] [Z] a fait assigner la société ELSON CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [N] [Z] demande au tribunal de :
« – déclarer Madame [N] [Z] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société ELSON CONSEIL à verser à Madame [N] [Z] la somme de 13 147,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société ELSON CONSEIL aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [N] [Z] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la société ELSON CONSEIL de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société ELSON CONSEIL demande au tribunal, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, de :
« • DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
• CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société ELSON CONSEIL une somme de 4 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société ELSON CONSEIL aux entiers dépens ;»
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au
18 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire de Mme [Z]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que l’agent immobilier, dans le cadre de son mandat d’entremise, n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute prouvée. Il s’agit d’une obligation de moyens.
S’il intervient en sa qualité de négociateur, il est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard des parties quant aux modalités de l’opération et aux difficultés éventuelles, et doit fournir au mandant ou au tiers contractant des informations neutres et objectives pour lui permettre d’opérer un choix éclairé.Il doit non seulement lui communiquer les informations en sa possession mais aussi procéder aux recherches d’informations complémentaires qui apparaissent nécessaires en considération de celles déjà rassemblées.
En l’espèce, Mme [Z] réclame la condamnation de la société ELSON CONSEIL à lui verser la somme de 13 147,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant selon elle du manquement de l’agence immobilière à son obligation d’information et de conseil. Elle lui fait grief de ne pas s’être renseignée, à la lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 13 février 2023 sur lequel était porté la mention « projet travaux ravalement – couverture », auprès de la venderesse sur ces travaux pour pouvoir satisfaire à son obligation d’information et de conseil.
Toutefois, à supposer même que soit ainsi caractérisée une faute de l’agence immobilière, le tribunal ne peut que constater avec cette dernière que Mme [Z] ne justifie par aucun élément, d’une part, que les informations relatives aux travaux de ravalement auraient été déterminantes de son consentement, et d’autre part, de la réalité même du préjudice allégué, celui-ci ne pouvant au demeurant consister qu’en une perte de chance de renoncer à la vente ou de la négocier à d’autres conditions. A cet égard, elle n’établit par aucune pièce que le coût des travaux de ravalement à sa charge serait de 13 147,50 euros et qu’elle serait dans l’impossibilité de s’en acquitter.
Par conséquent, Mme [Z] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner Mme [Z], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
Il est aussi justifié de condamner Mme [Z] à payer à la société ELSON CONSEIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [N] [Z] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société ELSON CONSEIL ;
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens ;
Condamne Mme [N] [Z] à payer à la société ELSON CONSEIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026
La Greffière La Présidente
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