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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 24 nov. 2025, n° 23/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
RÔLE : N° RG 23/03130 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L47U
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
[Z] [J] [H]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELEURL [V] [F]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELEURL [V]
[F]
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W]
né le 04 février 1943 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [D] épouse [W]
née le 22 avril 1955 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [J] [H] es qualité de liquidateur amiable de la société RENO, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 852.918.499, dont le siège social était [Adresse 3],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.A.S. GROUPE HABITAT PROJET SUD, immatriculée au RCS sous le numéro 894 696 285, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
tous deux non représentées par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 septembre 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil des demandeurs à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [O] [W] a signé le 11 septembre 2020, un bon de commande avec la société RENO SOLUTION & FINANCE pour l’installation de panneaux photovoltaïques et de micro-onduleurs pour un montant de 20.000 euros.
A cette occasion, Monsieur [O] [W] et Madame [B] [W] ont souscrit des crédits à la consommation.
Monsieur [O] [W] et Madame [B] [W] ont versé à la société RENO, le 1er octobre 2020, la somme de 11.000 euros, laquelle en a accusé réception.
Il apparaissait aussi que Monsieur et Madame [W] avaient versé la somme complémentaire au Groupe Habitat Projet Sud dans le cadre de l’installation de panneaux solaires.
Au mois de décembre 2020, la société RENO SOLUTION & FINANCE a été radiée du registre du commerce de Paris.
Le 27 juin 2022, le Groupe Habitat Projet Sud a écrit à Monsieur et Madame [W] pour attester de la réception de fonds pour un montant de 9.000 euros en règlement de travaux relatifs à une pompe à chaleur. Le devis établi le même jour, fait état d’un montant de 21.187, 20 euros avec un avoir de 12 187,20 euros et une somme de 9.000 euros.
Le 7 novembre 2022, Monsieur [O] [W] a mis en demeure le groupe Habitat Projet Sud d’exécuter ses obligations avant de lui adresser le 5 janvier 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée” afin d’exercer son droit de rétractation concernant le bon de commande du 11 septembre 2020.
Les 9 janvier et 27 février 2023, Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] ont fait dresser deux constats d’huissier.
Le 24 janvier 2023, Madame [P] [W] a déposé plainte pour escroquerie.
Par acte de commissaire de justice des 28 août et 12 septembre 2023, Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] ont fait citer Madame [J] [H] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société RENO et la SAS Groupe Habitat Projet Sud devant la présente juridiction. Au visa des articles L111-1 et suivants, L 312-16 et suivants, L 312-48 et suivants et L 242-1 du code de la consommation, ils ont demandé à la juridiction :
— d’ordonner la caducité du contrat conclu avec la SAS Groupe Habitat Projet Sud,
— à défaut, d’ordonner la nullité du contrat conclu avec la SAS Groupe Habitat Projet Sud,
— à défaut, d’ordonner la résolution du contrat avec la SAS Groupe Habitat Projet Sud,
— de condamner la SAS Groupe Habitat Projet Sud à leur payer la somme de 9.000 euros avec intérêt au taux légal courant à compter de l’assignation,
— de condamner Madame [J] [H] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la société RENO à leur payer la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation,
— en toute hypothèse :
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— de débouter les défenderesses de leurs demandes.
Madame [J] [H] [Z] et la SAS GROUPE HABITAT PROJET SUD, régulièrement citées dans le cadre d’un procès verbal de vaines recherches n’ont pas constitué avocat, la production des accusés réception des procès-verbaux ayant été autorisée en délibéré.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 février 2024 et fixée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2024, rectifié le 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2024, prononcé la réouverture des débats afin de permettre aux parties de fournir toutes explications, dans le respect du contradictoire, s’agissant du contrat objet de la demande de caducité, ou à défaut de nullité ou de résolution, et de communiquer tout élément utile s’agissant de la qualité de Madame [J] [H] [Z] concernant la société RENO et la liquidation amiable de cette société. Il a de nouveau clôturé la procédure avec effet différé au 17 mars 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, et signifiées aux parties défenderesses les 19, 20 et 21 février 2025 au visa des articles L111-1 et suivants, L 221-1 et suivants, L 312-48 et suivants, L 242-1 et L 312-16 et suivants du code de la consommation, Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] demandent à la juridiction de :
— ordonner la caducité du contrat conclu avec la SAS Groupe Habitat Projet Sud,
— à défaut, ordonner la nullité du contrat conclu avec la SAS Groupe Habitat Projet Sud,
— condamner la SAS Groupe Habitat Projet Sud à leur payer la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation,
— condamner la Groupe Habitat Projet Sud, à prendre en charge la dépose de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique,
— prononcer la résolution du contrat conclu entre la société RENO et eux,
— condamner Madame [J] [H] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la société RENO à leur payer la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation,
— en toute hypothèse :
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— débouter les défenderesses de leurs demandes.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] ont sollicité que soit ordonnée la caducité du fait de l’exercice du droit de rétractation et à défaut la nullité du contrat conclu entre eux et la SAS Groupe Habitat Projet Sud, sur la base d’un bon de commande irrégulier pour non respect des dispositions du droit de la consommation.
Ils demandent en outre que soit reconnue la responsabilité de Madame [J] [H] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la société RENO pour n’avoir pas provisionné la somme nécessaire au paiement de leur créance, le préjudice résidant en conséquence dans la perte de chance d’obtenir le paiement de la créance.
Par jugement avant dire droit du 26 mai 2025, le tribunal a constaté que les demandeurs avaient produit par voie électronique le 24 mars 2025 suite à l’audience de plaidoirie, un procès-verbal relatif à la société RENO SOLUTION & FINANCE portant nomination de Madame [J] [H] [Z] en qualité de liquidateur amiable.
Or, ce document, outre le fait qu’il avait été transmis postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’avait pas été communiqué aux parties défenderesses défaillantes, conformément au principe du contradictoire.
En conséquence, le tribunal a du, une nouvelle fois, ordonner
la révocation de la décision de clôture du 9 décembre 2024, prononcer la réouverture des débats afin de d’admettre la dernière pièce versée au dossier, ordonner la clôture de la procédure avec effet différé au 15 septembre 2025, fixer le dossier à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 et réserver l’ensemble des demandes dans l’attente.
Par voie de conclusions improprement appelées assignations signifiées les 24 et 31 juillet 2025 aux parties défenderesses, Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur la demande concernant le contrat conclu avec la société RENO SOLUTION & FINANCE
sur la demande en résolution
La société RENO SOLUTION & FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 852 918 499, a fait l’objet d’un vote le 19 octobre 2020, de son associé unique, Madame [J] [R] [Z], de dissolution par anticipation pour cause de cessation d’activité et de mise en liquidation volontaire à compter de la même date, avec nomination de Madame [J] [R] [Z] en qualité de liquidateur.
Cette décision a été enregistrée au RCS de [Localité 9] le 3 décembre 2020 et la société a été radiée selon parution au journal officiel du 25 et 26 décembre 2020.
Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W], sollicitent, en dépit de la liquidation amiable qui ne peut constituer un obstacle à l’examen de la prétention, la résolution du contrat conclu entre eux et la société RENO selon bon de commande du 11 septembre 2020, pour défaut d’exécution.
Aux termes de l’article 1224 du code civil “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En vertu de l’article 1228 du code civil “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
Il résulte des pièces versées aux débats que suite à un démarchage à domicile, Monsieur [O] [W] a signé le 11 septembre 2020, un bon de commande avec la société RENO SOLUTION & FINANCE pour l’installation de panneaux photovoltaïques et de micro-onduleurs pour un montant de 20.000 euros.
Il est justifié par la production d’un relevé bancaire et d’une lettre intitulée “attestation de réception de fonds” de la société RENO, non datée, que les époux [W] lui ont payé le 1er octobre 2020, la somme de 11.000 euros.
Bien que les demandeurs communiquent une lettre non datée de la société Groupe Habitat Projet Sud intitulée “attestation de réception d’acompte” faisant état du paiement par les époux de la somme de 7 000 euros à son profit, dans le cadre de l’installation de panneaux solaires, leur relevé de compte porte mention d’un chèque de 8 100 euros porté à leur débit le 11 décembre 2020.
Les procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 9 janvier et 27 février 2023 permet d’établir que des panneaux photovoltaïques, des tirefonds et des micro-onduleurs ont été livrés mais non posés et entreposés dans le garage des demandeurs, mais qu’aucune déclaration préalable d’urbanisme n’a été déposée en leur nom, selon attestation de la mairie d'[Localité 8] du 10 janvier 2023.
Or, le contrat conclu avec la société RENO SOLUTION & FINANCE porte sur l’installation de panneaux photovoltaïques, lesquels ont été livrés mais non installés, ce qui constitue une inexécution suffisemment grave par la société de ses obligations, justifiant sa résolution.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] et la société RENO SOLUTION & FINANCE, le 11 septembre 2020.
Sur la responsabilité de Madame [J] [R]
Aux termes des dispositions de l’article L 237-12 du code de commerce “Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.”
Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] demandent la condamnation de Madame [J] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société RENO SOLUTION & FINANCE au paiement de la somme de 20 000 euros.
Toutefois, il n’est produit à la procédure que le procès-verbal de nomination en qualité de liquidateur de la société ainsi que l’enregistrement de la radiation de la société. En revanche, il n’est pas produit le procès-verbal des opérations de clôture permettant d’établir les conditions de celle-ci et ainsi d’une éventuelle responsabilité de Madame [J] [R], laquelle relève par ailleurs de la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence la demande de Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] en condamnation de Madame [J] [R] est rejetée.
Sur la demande concernant la société société GROUPE HABITAT PROJET SUD
Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] demandent que soit ordonnée la caducité et à défaut la nullité du contrat conclu entre eux et la société GROUPE HABITAT PROJET SUD, avec paiement d’une somme de 9 000 euros outre la prise en charge par la société des frais de dépose de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique.
Il résulte des pièces versées aux débats, dont un relevé bancaire et une lettre intitulée “attestation de réception de fonds” de la société GROUPE HABITAT PROJET SUD, non datée, que Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] lui ont payé le 23 juin 2022, la somme de 9 000 euros au titre d’une pompe à chaleur, lequel paiement fait référence à un devis au nom de cette même société en date du 27 juin 2022, pour un montant de 21 187, 20 euros.
Sur la demande en caducité
Aux termes de l’article L 221-18 du code de la consommation “Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.”
Aux termes des dispositions de l’article L 221-21 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’instance “Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable..”
L’article L 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’instance, dispose que “I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
(…) II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.”
En l’espèce, au regard des dispositions précitées du code de la consommation, à savoir les articles L 221-18 et L 221-1, il n’est pas établi, par la production d’éléments aux débats, que le contrat conclu entre Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] et la société GROUPE HABITAT PROJET SUD, selon devis du 27 juin 2022 a été conclu hors établissement ou à distance justifiant le bénéfice d’un droit de rétractation.
Ainsi, faute de droit de rétractation, la demande de Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] tendant au prononcé de la caducité du contrat souscrit avec la société GROUPE HABITAT PROJET SUD est rejetée.
Sur la demande en nullité
L’article L111-1 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur lors de l’établissement du devis du 27 juin 2022, impose au professionnel, lors de la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur un certain nombre d’informations, de façon lisible et compréhensible dont notamment
“(…) 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
(…)
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) “
Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation “le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.”
Par application de l’article L 216-6 du code de la consommation “I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
Il n’est pas établi que les informations relatives au délai d’exécution, à la garantie légale, ainsi qu’au recours au médiateur aient été délivrées à Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] lors de l’établissement du bon de commande et de la conclusion du contrat afférent ayant donné lieu au paiement par ces derniers de la somme de 9 000 euros au profit de la société GROUPE HABITAT PROJET SUD.
Toutefois, les obligations précontractuelles d’information ne sont pas assorties de sanction civile dans le code de la consommation à l’exception du manquement à l’obligation de délivrance, laquelle n’est pas établie en l’espèce concernant la pompe à chaleur dont la pose et la fourniture incombaient à la société Habitat Projet Sud, et dès lors que les lettres recommandées adressées par les demandeurs à cette société concernaient le bon de commande du 11 septembre 2020 relatif aux panneaux photovoltaïques.
En conséquence, la demande de Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] en nullité du contrat de vente souscrit suite au devis du 27 juin 2022 avec la société GROUPE HABITAT PROJET SUD est rejetée tout comme celle tendant à la condamnation de celle-ci à la prise en charge des frais de dépose de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société RENO SUD & SOLUTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que la société RENO SUD & SOLUTION soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE larésolution du contrat conclu le 11 septembre 2020 entre Monsieur [O] [W],t Madame [B] [D] épouse [W] et la société RENO SOLUTION & FINANCE,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] en condamnation de Madame [Z] [J] [R],
REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] tendant au prononcé de la caducité du contrat souscrit suite au devis du 27 juin 2022 avec la société GROUPE HABITAT PROJET SUD,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] en nullité du contrat de vente souscrit suite au devis du 27 juin 2022 avec la société GROUPE HABITAT PROJET SUD,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] en condamnation de la société GROUPE HABITAT PROJET SUD à la prise en charge des frais de dépose de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique.
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la société RENO SUD & SOLUTION aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la société RENO SUD & SOLUTION à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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