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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGMV
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Maître LACOMME
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me SIRET
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 25 juillet 2020, Monsieur [F] [S] a vendu à Madame [W] [N] un véhicule de marque Renault type Modus immatriculé [Immatriculation 4] moyennant la somme de 2500 € payable comptant à hauteur de 600 € puis par mensualités de 140 € minimum. Le certificat de cession définitive du véhicule au profit de Madame [N] a été établi le 17 mai 2022.
Au vu des anomalies relevées sur le véhicule suivant procès-verbal de contrôle technique en date du 5 mai 2022 et du devis de réparation établi le 10 mai 2022 par le garage Renault d'[Localité 3], d’un montant de 4334,42 €, Madame [N] a actionné son assurance juridique qui a diligenté une mesure d’expertise non judiciaire. L’expert a remis son rapport le 20 juillet 2022.
Le conciliateur de justice saisi à [Localité 3] par Madame [N] a dressé un procès verbal de constat de carence en date du 15 mars 2023.
Par acte du 3 octobre 2024, Madame [N] a fait citer Monsieur [S] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de proximité d’Arcachon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dax en sa chambre de proximité et réservé les dépens.
A l’audience du 17 juin 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, Madame [N], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 25 juillet 2020 sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— condamner Monsieur [S] à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
* au titre du prix de la vente : 2500 €
* au titre du préjudice de jouissance : 5115 €
* au titre des frais d’assurance : 858,28 €
* au titre du préjudice moral : 1500 €
— condamner Monsieur [S] à verser à Madame [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Monsieur [S] récupèrera le véhicule au lieu où il se trouve à ses risques et périls et frais après paiement des condamnations mises à sa charge, frais irrépétibles et dépens compris, dans un délai de 30 jours, sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [F] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter. Son épouse a néanmoins adressé au tribunal le 12 juin 2025 un courriel demandant le renvoi de l’affaire à une prochaine audience du fait de l’incapacité du défendeur à se présenter à l’audience pour raisons médicales.
Madame [N] s’est fermement opposée à cette demande de renvoi, indiquant que le véhicule est bloqué depuis plusieurs mois sur le parking de sa résidence et qu’il était menacé d’être enlevé.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait valoir qu’un rapport d’expertise amiable produit lors d’un procès constitue un élement de preuve dont les juges doivent tenir compte dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties. La requérante considère que le rapport d’expertise amiable est corroboré par diverses autres pièces versées au dossier et notamment un procès verbal de contrôle technique en date du 5 mai 2022, un devis du garage Renault d'[Localité 3], des photographies d’un boîtier additionnel présent dans le moteur ainsi que des témoignages attestant de l’existence de ce boîtier.
Madame [N] sollicite la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme car le contrat de vente présente le véhicule comme n’ayant jamais été endommagé ou accidenté et alors que le contrat de cession indique qu’il n’a subi aucune transformation susceptible de modifier les indications du certificat d’immmatriculation. Or, selon elle, le boîtier additionnel modifiant les performances du moteur a, par sa présence, engendré une destruction du moteur. La requérante souligne que les désordres sont apparus peu de temps après la vente et ont entraîné une immobilisation du véhicule car il n’est pas en capacité de passer le contrôle technqiue, présentant de nombreuses défaillances majeures.
MOTIFS
L’article 762 du code de procédure civile énonce que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’article 446-1 du même code dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Du fait de ces dispositions, Monsieur [F] [S] avait aisément la faculté de se faire représenter et il lui revenait à lui où son représentant, n’ayant pas été dispensé de comparution, de comparaître à une première audience pour soutenir ses prétentions. N’ayant été ni présent, ni represésenté à l’audience du 17 juin 2025 et n’ayant pas soutenu oralement ses prétentions, la demande de renvoi présentée par Monsieur [S] sera rejetée et il sera considéré comme étant non comparant à cette audience.
L‘article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond :
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant qu’un rapport amiable peut constituer un élément de preuve, alors même qu’il n’a pas valeur d’expertise, dès lors qu’il a été soumis à la discussion et à la contradiction des parties.
Il est constant également que l’expertise amiable peut être utilisée par le juge au soutien de sa décision uniquement si elle n’est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est contant que la notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance.
L’article 1224 du code civil stipule que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Madame [N] verse aux débat un rapport d’expertise en date du 20 juillet 2022 d’un expert diligenté par sa protection juridique soumis à la contradiction des parties, Monsieur [S] étant présent à l’expertise.
Ce rapport relève de nombreuses défaillances sur le véhicule et ses conclusions sont corroborées par le devis du garage Renault à [Localité 3] en date du 10 mai 2022, par le procès verbal de contrôle technique en date du 5 mai 2022, par divers témoignages attestant de la présence, au moins sur la période allant du 28 février 2021 au 25 juillet 2021, d’un boîtier additionnel destiné à augmenter la performance du véhicule.
Ces défauts viennent contredire les indications de Monsieur [S], à l’occasion de la conclusion du contrat d’achat vente du 25 juillet 2020 puis lors de la cession définitive du véhicule le 17 mai 2022, selon lesquelles le vendeur certifie que le vehicule vendu n’a jamais été endommagé ou accidenté ni que le véhicule n’a subi aucune transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat d’immatriculation.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [N] de résolution de la vente du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 4] pour manquement à l’obligation de délivrance conforme. Monsieur [S] sera condamné à lui restituer le prix de vente d’un montant de 2500 €. Il sera en outre condamné à récupérer le véhicule au lieu où il se trouve à ses frais dans un délai de 30 jours après paiement des condamnations mises à sa charge et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pour une durée de 3 mois.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [N] :
Au vu de l’immobilisation du véhicule à la suite du contrôle technique du 5 mai 2022 émettant un avis défavorable pour défaillances majeures, et au vu de la durée de cette immobilisation, il sera accordé à Madame [N] une indemnité de 5000 € au titre du préjudice de jouissance que Monsieur [S] sera condamné à lui régler.
Au vu des justificatifs d’assurance produits par Madame Madame [N] et de son obligation d’assurer le véhicule, même immobilisé sur le parking de sa résidence, il lui sera alloué la somme de 858,28 € au titre des frais d’assurance.
Les éléments versés au dossier pour caractériser le préjudice moral étant insuffisants, Madame [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à régler à Madame [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [N] la somme de 2500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à récupérer le véhicule au lieu où il se trouve à ses frais dans un délai de 30 jours après paiement des condamnations mises à sa charge, frais irrépétibles et dépens compris, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pour une durée de 3 mois,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [N] la somme de 5858,28 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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