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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 24/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 38]
[Adresse 4]
[Localité 7]
RG n° N° RG 24/04043 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JL76
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [W], né le 05 Mai 1985 à [Localité 21],
comparant en personne,
Madame [I] [M] épouse [W], née le 27 Janvier 1994 à [Localité 33],
non comparante et représentée par Monsieur [Z] [W], muni d’un pourvoir régulier,
demeurant tous deux au [Adresse 3]
Débiteurs d’une Part ;
ET :
[Adresse 34],
dont le siège social est sis Huissiers de justice associés [Adresse 1]
[Localité 13] [12],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 19], domiciliée : chez [Localité 32] contentieux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[27],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 17],
dont le siège social est sis [Adresse 37]
[26], domiciliée : chez [29],
dont le siège social est sis [Adresse 36]
[15], domiciliée : chez [Localité 32] [24],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[18], domiciliée : chez [20],
dont le siège social est sis [Adresse 25]
SGC [30],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[39],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[16],
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparants, non représentés,
Monsieur [K] [O],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS, retour des pièces le
— par case palais, avec dossier de
plaidoirie à Me FLEURIOT REVEILLARD
— par LS à la [14] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 20 mai 2024, Monsieur [Z] [W] et Madame [I] [M] épouse [W] ont saisi la [23] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 1er août 2024, la commission a déclaré leur dossier irrecevable pour inéligibilité aux motifs que Monsieur [Z] [W] est inscrit en tant qu’entrepreneur individuel sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 10], pour une activité de type autres intermédiaires du commerce en produits divers, et qu’il doit ainsi saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de l’activité professionnelle, afin de déterminer s’il peut bénéficier d’une procédure de surendettement ou d’une procédure collective.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2024, les époux [W] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 14 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Z] [W], comparant et représentant Madame [I] [M] épouse [W] indique que son statut d’entrepreneur individuel n’a jamais été actif car il utilise la structure de la SARL. Il indique avoir réalisé la radiation de son statut, en 2020. Il soutient qu’il demande le renouvellement du plan de surendettement car sa femme est malade et que sa situation ne lui permet pas d’avoir une capacité de paiement.
Monsieur [K] [O], représenté par son conseil, fait valoir que Monsieur [W] n’a pas respecté le précédent plan de surendettement adopté. Il indique qu’il s’oppose au dépôt d’un dossier de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [35]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le « juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose « qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
Selon l’article R.722-1 du code de la consommation alinéa 4, la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure.
En l’espèce, les époux [W] ont formé leur contestation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2024, soit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision réalisée le 14 août 2024.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Concernant les dettes exigibles professionnelles et non professionnelles nées avant l’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, soit le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel relève des procédures collectives.
L’entrepreneur individuel radié qui n’exposait que des dettes personnelles, qui ne sont pas nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle, était recevable à la procédure de surendettement.
Afin de mettre un terme au statut d’entrepreneur individuel, il convient de réaliser une déclaration de la cessation d’activité dans un délai de 30 jours à compter de celle-ci.
Concernant les dettes nées postérieurement à la date du 15 mai 2022, il convient de faire application des dispositions suivantes.
L’article L. 711-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions du livre régissant la procédure de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.
Conformément à l’article L.681-1 du code de la consommation alinéa 1er, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce, Monsieur [W] verse au débat une synthèse de dépôt de l’Institut nationale de la propriété industrielle faisant état d’une demande de radiation de la forme juridique d’entrepreneur individuel en date du 27 avril 2025. Ce document indique que Monsieur [W], en qualité d’entrepreneur individuel a cessé totalement ses activités non salariées au 1er décembre 2020. Cependant, le document versé au débat est basé sur les propos déclaratifs de Monsieur [W], qui ne produit aucun autre document de nature à corroborer cette date. Ainsi, il ne verse pas au débat la déclaration de cessation d’activité qu’il aurait réalisé.
Dès lors, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve du caractère inactif de son statut d’entrepreneur individuel, il convient donc de considérer le statut comme actif.
Si les dettes sont nées antérieurement à la date du 15 mai 2022, il appartient à Monsieur [W] de rapporter la preuve de la radiation du statut d’entrepreneur individuel. Or, la demande de radiation réalisée par Monsieur [W] ayant été déposée seulement le 27 avril 2025, et Monsieur [W] ne rapportant pas la preuve de son aboutissement, il ne peut être considéré comme radié en sa qualité d’entrepreneur individuel. En conséquence, et à défaut de radiation, Monsieur [W] relève des procédures collectives.
Si les dettes sont nées postérieurement à la date du 15 mai 2022, il appartient à Monsieur [W] de saisir au préalable le tribunal compétent, afin qu’il détermine la procédure applicable.
Il convient donc de déclarer en l’état Monsieur [W] irrecevable et par conséquent, les époux [W] irrecevables.
Sur l’absence de dépens
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [Z] [W] et Madame [I] [M] épouse [W] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 28]-et-[Localité 31] du 1er août 2024 ;
CONFIRME la décision de la [22] du 1er Août 2024 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE Monsieur [Z] [W] et par conséquent, Madame [I] [M] épouse [W] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [W] et Madame [I] [M] épouse [W] à la commission de surendettement d'[Localité 28]-et-[Localité 31] pour clôture de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle engagées ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [23].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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