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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°25/557
19 Décembre 2025
S.A.S. [20]
C/
[13]
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E773
CCC délivrées le :
à :
— SUPPLAY
— Me VIEL
— [15]
— SAS [17]
— Me CHEREUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 19]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 19 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [20]
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par [S] [W] de la [14] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [17]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal non comparant, représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant substitué par Me VIEL, avocat au barreau de REIMS, comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 janvier 2025 et reçue au greffe le 20 janvier 2025, la société [20] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 novembre 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue par la [8] ([12]) de la Manche du 4 septembre 2024 ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [R] [H] – mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [17] – des suites de son accident du travail survenu le 1er février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 27 juin 2025 puis à celle du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [20], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— juger que le taux d’incapacité alloué à Monsieur [R] [H] lui étant opposable dans ses relations avec les organismes sociaux est fixé à 8% ;
— ordonner à la [13], ainsi qu’à son médecin conseil et à la commission médicale de recours amiable, de communiquer au médecin consultant désigné par elle, l’entier dossier médical de Monsieur [R] [H] justifiant de ladite décision et le rapport de la [10] visé à l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner à la [13] de transmettre à la [9] compétente la décision à intervenir pour modification du compte employeur et des taux de cotisations impactés ;
Si la juridiction s’estimait insuffisamment informée,
— désigner un médecin consultant avec pour mission d’examiner sur pièces le dossier médical de Monsieur [R] [H] justifiant le taux d’incapacité de 10% et de se prononcer sur le bien-fondé de l’évaluation du taux ;
— ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [11] ;
En toute hypothèse,
— ordonner la [13] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [13] en tous les dépens.
A l’appui ses demandes et au visa des articles L.434-2, R.434-32 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, la société [20], se prévalant de l’avis de son médecin conseil, soutient que le taux de 10% fixé par le médecin conseil de la caisse est surévalué pour indemniser les séquelles afférentes à un enraidissement du 3ème doigt et à une amputation trans P2 de l’annulaire sans qu’il n’y ait lieu d’ajouter un coefficient de synergie de 2% s’agissant de doigts adjacents dont on ne peut dire qu’ils travaillent ensemble. La société [20] fait observer que l’avis de la commission médicale de recours amiable n’a aucun caractère contraignant et que l’employeur reste libre de le quereller. La société [20] ajoute que la commission n’a pas pris compte de manière effective l’avis du médecin mandaté par ses soins sur la question du coefficient de synergie. La société [20] soutient également qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas communiquer le rapport médical de la commission médicale de recours amiable dès lors que les éléments médicaux sont exclusivement transmis au médecin conseil de l’employeur. La société [20] indique enfin que le médecin conseil de la caisse reconnait que le taux de 2% attribué au titre de la synergie ne se justifie pas mais justifie le maintien de ce taux au titre d’une séquelle supplémentaire sans toutefois décrire celle-ci.
La [13], dument représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer sa position et de son médecin conseil fixant à 10%, le taux d’IPP en évaluation des séquelles constatées ;
— confirmer la décision de la [10] du 26 novembre 2024 ;
— confirmer en conséquence le taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [R] [H] opposable à son employeur ;
A titre subsidiaire,
— si une expertise était ordonnée, il y a lieu de faire supporter la charge des frais d’expertise à l’employeur ;
En tout état de cause,
— condamner la société [20] aux entiers dépens et à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la [13] soutient que le taux fixé par son médecin conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable après prise en compte des observations formulées par le médecin conseil de l’employeur. La caisse ajoute que le médecin mandaté par l’employeur n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause la décision de la commission médicale de recours amiable. La caisse fait également observer que l’employeur ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable. La caisse indique enfin que son médecin conseil a confirmé, en réponse aux observations formulées par les médecins mandatés par l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, le bien-fondé du taux attribué en considérant que s’il n’y a pas lieu de rajouter un taux de 2% au titre d’un coefficient de synergie, le rajout d’un taux de 2% est pleinement justifié pour tenir compte de la raideur de l’annulaire décrite au rapport.
La société [17], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice, requise par la société [20] ;
— réformer la décision de la [13] du 4 septembre 2024, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [H] opposable à l’employeur à compter du 9 mars 2024, date de la consolidation ;
— ordonner à la [13] de transmettre à la [9] compétente le jugement à intervenir pour modification du compte de l’entreprise utilisatrice et des taux de cotisations impactés,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses réserves et de son rapport à justice sur la désignation d’un médecin consultant pour examiner sur pièces le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] ;
— mettre à la charge de la [7] les frais de la consultation,
En tout état de cause,
— condamner la partie qui succombera à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande principale, la société [17] fait valoir, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que le médecin mandaté par ses soins considère, à l’instar du médecin mandaté par l’entreprise de travail temporaire, que le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse est surévalué et que le taux attribué au titre d’un coefficient de synergie n’est pas justifié.
A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la société [17] s’en rapporte à justice sur le mérite de la consultation sollicitée par l’entreprise de travail temporaire, en formulant les protestations et réserves d’usage.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [20] s’est vu notifier un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [R] [H] des suites de son accident du travail du 1er février 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « plaies multiples des 3ème au 5ème rayons de la main droite sur un membre dominant, avec atteinte des fléchisseurs communs du médius opérés, à l’origine d’un flessum irréductible des inter phalangiennes et déficit de flexion, amputation trans P2 de l’annulaire, avec gène à la préhension fine et déficit de force. Absence de séquelles de plaie de l’auriculaire. Taux d’IPP défini selon le barème indicatif d’invalidité ATMP de l’UCANSS (chapitre 1.2.1 et 1.2.2) ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de la société [20].
La société [20] et la société [17], se prévalant des rapports des médecins mandatés par leurs soins, considèrent que le taux retenu est surévalué au regard des séquelles décrites, précisant que l’amputation trans P2 de l’annulaire représente un taux de 3% et l’enraidissement du majeur un taux de 5% et qu’un taux supplémentaire de 2% retenu par le médecin conseil de la caisse au titre d’un coefficient de synergie ne se justifie pas.
Force est de constater que si ces avis ne sont pas suffisants pour justifier de réduire le taux d’IPP au regard des observations formulées en réponse par le médecin conseil de la caisse – lequel justifie le taux supplémentaire de 2% non plus au titre d’un coefficient de synergie mais au titre de l’enraidissement de l’annulaire – ces avis constituent un argument sérieux tenant à l’appréciation de la consistance des séquelles retenues pour l’évaluation du taux de nature à justifier, compte tenu du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ;
DECLARE la société [20] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit sur l’IPP affectant Monsieur [R] [H] des suites de l’accident du travail du 1er février 2023 une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [O], sis [Adresse 6], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise qui suit :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [H] ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— décrire les séquelles dont Monsieur [R] [H] reste atteint des suites de son accident du travail du 1er février 2023, à la date de consolidation fixée au 8 mars 2024 ;
— proposer, à la date de la consolidation du 8 mars 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [H] imputable à l’accident du travail du 1er février 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou
utiles ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 500 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la [7], après accomplissement de la mission par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 19 avril 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse,
— dans le délai de deux mois pour les défenderesses,
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 25 septembre 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 19 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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