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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 sept. 2025, n° 25/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03071 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22JK
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme. La directrice CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [C]
né le 03 Janvier 2003 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Eléonore DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [M] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [L] [C] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 09/09/2025 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 15/09/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 16/09/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 17/09/2025
Vu la comparution de Monsieur [L] [C] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi ambulatoire
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [L] [C], soulevant une exception de nullité de la procédure au motif que l’urgence et le risque d’atteinte à l’intégrité du malade ne sont pas caractérisés dans le certificat médical d’admission. Il adhère aux soins. A titre subsidiaire, si la mesure était maintenue, il sollicite son transfert à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [L] [C], connu pour un trouble psychiatrique chronique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] suite à un voyage pathologique avec une désorganisation psycho-comportementale et des troubles du comportement sur la voie publique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Au terme des de l’article L3212-3 du de la Santé Publique, « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ». La Haute Autorité de Santé préconise, dans ses recommandations relatives aux hospitalisations contraintes prononcées à la demande d’un tiers et en urgence, de retenir entres autre critères un risque suicidaire, une atteinte potentielle à autrui, une prise d’alcool ou de toxiques, un délire, des troubles de l’humeur ou une incurie… Le certificat médical d’admission en date du 08/09/2025 fait clairement état chez M. [L] [C] d’une désorganisation pscyho-comportementale, de troubles du comportement sur la voie publique, d’attitudes d’écoute laissant supposer des hallucinations acoustico-verbales ou visuelles. Les conditions de l’urgence apparaissent dès lors réunies.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/09/2025 relève que l’état mental de Monsieur [L] [C] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une étrangeté du contact, un regard fuyant, un ralentissement psychomoteur, une forte charge anxieuse concernant son avenir ainsi qu’un discours désorganisé.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [L] [C] n’a aucune conscience des troubles dont il est atteint et que l’alliance thérapeutique reste faible, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état. L’organisation d’un transfert entre établissements de santé est une question administrative qui ne relève pas de la compétence du juge.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [C],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [L] [C]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [C],
Mme [D] [M]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03071 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22JK
Ordonnance en date du 17 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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