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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 9 févr. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 25/00149
N° Portalis DBZU-W-B7J-FLHZ
AFFAIRE :
[J] [R] veuve [P]
C/
[T] [R] épouse [A]
Transmission d’une minute électronique à :
— Maître Caroline ZANOVELLO de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 09 Février 2026
DEMANDEUR :
[J] [R] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline ZANOVELLO de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Nolwenn CORNILLET membre de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau SAINT MALO-DINAN, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[T] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
NON CONSTITUEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, […], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de […], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 09 Février 2026.
Jugement rendu le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe par […], Présidente, assistée de […], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 2 avril 2002, Monsieur [S] [R] et Madame [F] [Y] épouse [R] ont procédé à une donation-partage de divers bien immobiliers au profit de leurs quatre enfants :
Monsieur [H] [R] ; Madame [J] [R] veuve [P] (ci-après Madame [J] [R]), le deuxième lot, soit la pleine propriété des biens et droits immobiliers d’un appartement sis [Adresse 3], correspondant aux lots 106, 116 et 1269 d’un immeuble en copropriété à l’adresse indiquée ; Madame [T] [R] épouse [A] (ci-après Madame [T] [R]) ; Monsieur [Z] [R].
Il a été inscrit dans l’acte de donation-partage la clause suivante :
« INTERDICTION D’ALIENER ET D’HYPOTHEQUER
En raison des charges et conditions ci-dessus stipulées pendant tout le temps où elles s’appliqueront, le DONATEUR interdit formellement au(x) donataire(s) qui s’y soumet, d’aliéner et hypothéquer les immeubles donnés, à peine de nullité des aliénations et hypothèques et de révocation de la succession ».
Monsieur [S] [R] est décédé le [Date décès 1] 2018 et a laissé pour lui succéder :
Madame [F] [Y] épouse [R], son épouse ; Monsieur [G] [X], enfant unique venant par représentation de son père prédécédé Monsieur [H] [R] ; Madame [J] [R] ; Madame [T] [R] ; Monsieur [Z] [R].
Au cours de l’année 2023, Madame [J] [R] a sollicité l’accord de Madame [F] [Y] épouse [R], de Monsieur [Z] [R], de Monsieur [G] [X] et de Madame [T] [R] afin de vendre les biens immobiliers situés à [Localité 3] dont elle est propriétaire.
Malgré plusieurs tentatives, Madame [J] [R] n’a pas obtenu l’accord écrit de Madame [T] [R] pour procéder à cette vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Madame [J] [R] a fait assigner Madame [T] [R] devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins, notamment, de voir prononcer la caducité de la clause d’interdiction d’aliénation et d’hypothèque contenue dans l’acte de donation partage et d’indemnisation de son préjudice.
L’audience de plaidoiries a été fixée le 17 novembre 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 2 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en date du 27 janvier 2025 valant conclusions au sens des articles 56 et 768 du Code de procédure civile, Madame [J] [R] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la caducité de la clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer stipulée dans l’acte de donation-partage du 2 avril 2002 ; Condamner Madame [T] [R] à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner Madame [T] [R] aux dépens ; Condamner Madame [T] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de voir prononcée la caducité de la clause d’interdiction d’aliénation et d’hypothèque, au visa de l’article 900-1 du Code civil dans sa version applicable au litige, Madame [J] [R] fait valoir d’une part, que la clause interdisant aux donataires de l’acte en donation-partage d’aliéner ou d’hypothéquer les biens objets de la libéralité ne prévoit pas de limite temporelle. D’autre part, selon elle, l’intérêt légitime contenu dans la clause a disparu puisque que Madame [J] [R] a désormais des descendants. Enfin, elle ajoute s’être acquittée des charges à l’égard de ses frères et sœurs, auxquelles renvoie la clause, en leur réglant une soulte. Madame [J] [R] expose ensuite qu’elle justifie d’un intérêt financier désormais plus important que l’intérêt ayant dirigé la rédaction de la clause, supportant les charges afférentes aux immeubles objets de la donation mais également ceux de son domicile. Elle indique que l’opposition de sa sœur, Madame [T] [R], à la vente des biens objets de la donation, n’est pas justifiée, ne lui imposant aucune charge financière. Madame [J] [R] en conclut que la clause litigieuse est désormais caduque.
Au soutien ensuite de sa demande indemnitaire, se fondant sur l’article 1240 du Code civil, Madame [J] [R] soutient que l’opposition de Madame [T] [R] à la vente du bien immobilier depuis une année, dénuée de raisons légitimes, constitue une résistance abusive qui engage sa responsabilité délictuelle à son égard. Madame [J] [R] chiffre son préjudice à 9 000 euros, soit le rendement que lui aurait procuré le placement de la somme équivalent à la valeur de l’immeuble s’il avait été vendu, à savoir 300 000 euros, soit la somme de 750 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures de Madame [J] [R] pour un plus ample exposé des moyens et faits invoqués au soutien de ses prétentions.
Bien que valablement assignée à étude, Madame [T] [R] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré la défaillance de Madame [T] [R], régulièrement assignée à étude, il convient de statuer sur les demandes de Madame [J] [R].
La présente décision étant susceptible d’appel et Madame [T] [R] ayant été assignée à étude, la présente décision sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur le sort de la clause d’inaliénabilité
Sur la qualification de la demande
Il résulte des articles 4 et 12 du Code de procédure civile qu’il appartient au juge de restituer aux faits et aux demandes leur exacte qualification juridique sans modifier l’objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties et par les moyens au soutien de celles-ci.
En l’espèce, Madame [J] [R] sollicite que soit prononcée la caducité de la clause interdisant aux donataires de l’acte en donation-partage reçu le 2 avril 2002 d’aliéner ou d’hypothéquer les biens objets de la libéralité, mais ne sollicite pas en conséquence l’autorisation de vendre les immeubles dont elle est donataire au titre de la donation. La demanderesse ne sollicite pas non plus le prononcer de la nullité de cette clause. Le tribunal relève toutefois que la caducité suppose la disparition d’un élément essentiel à la formation d’un contrat, postérieurement à la formation de celui-ci. Or, la clause d’inaliénabilité contestée par la demanderesse constitue une stipulation particulière d’un acte de donation et est soumise au régime spécifique de l’article 900-1 du Code civil qui subordonne sa validité à l’existence d’un caractère temporaire et d’un intérêt sérieux et légitime ayant commandé sa rédaction. Lorsque l’intérêt ayant commandé la rédaction de la clause a disparu, la clause se trouve privée d’effet.
Ainsi, la demande tendant à voir prononcer la caducité de la clause doit dès lors être requalifiée en demande tendant à voir constater que celle-ci soit privée d’effet, sans qu’il ne soit contrevenu aux dispositions du Code de procédure civile précitée. Cette requalification n’étant pas un chef de disposition autonome, il n’en sera pas fait mention au dispositif de la présente décision.
Sur l’efficacité de la clause d’inaliénabilité
Aux termes de l’article 900-1 du Code civil, dans sa version issue de la loi n°84-562 du 6 juillet 1984 et applicable à l’acte de donation-partage en cause en date du 2 avril 2002, conformément aux dispositions de l’article 2 du Code civil, les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient d’un intérêt plus important l’exige.
Il est constant qu’en application de ce texte, il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de décider, le cas échéant, si la situation nouvelle survenue depuis l’acte de donation a créé pour le gratifié un intérêt plus important que ceux qui avaient justifié l’insertion de la clause d’inaliénabilité dans l’acte de donation.
En l’espèce, la clause « INTERDICTION D’ALIENER ET D’HYPOTHEQUER » développée ci-avant et contenue dans l’acte de donation-partage, ne prévoit aucunement, de manière expresse, de limite temporelle à l’inaliénabilité qui y est stipulée. L’étude des autres dispositions de l’acte notarié ne permettent pas non plus, directement ou indirectement, de déceler une quelconque volonté du donateur de circonscrire temporellement les effets de la clause litigieuse.
S’agissant de l’intérêt ayant commandé à sa rédaction, il convient de souligner que la clause d’inaliénabilité contestée en l’espèce ne développe pas explicitement les raisons fondant sa stipulation. Celle-ci prévoit néanmoins qu’elle est rédigée « en raison des charges et conditions ci-dessus stipulées ». L’analyse des dispositions précédents la clause d’inaliénabilité permet de conclure sans ambigüité qu’elle ne peut faire qu’utilement référence, aux termes de cette formulation, qu’aux clauses suivantes :
Premièrement, la clause « PAIEMENT DE LA SOULTE – QUITTANCE » prévoit le paiement d’une soulte par Madame [J] [R] d’un montant de 22 905,46 euros. Or, cette même clause stipule expressément que cette soulte a été payée le jour de la réception de la libéralité par la demanderesse.
Deuxièmement, la clause « DROIT DE RETOUR », laquelle renvoie aux dispositions de l’article 951 du Code de procédure civile, stipule que les donateurs se réservent expressément, chacun en ce qui le concerne, un droit de retour sur tous les biens par eux donnés, pour le cas où les donataires copartagés ou l’un deux viendraient à décéder avant eux sans enfants ni descendants et pour le cas encore où les enfants ou descendants desdits donataires copartagés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant les donateurs. Or d’une part, Monsieur [S] [R], donateur, est décédé le [Date décès 1] 2018, et Madame [J] [R], sa fille et donataire, lui a subsisté et a elle-même une descendance au sens de la clause. D’autre part, Madame [F] [Y] épouse [R], second donateur, bien qu’encore vivante, a formellement donné son accord à la vente des biens dont la demanderesse est bénéficiaire au terme de la donation-partage, comme en atteste le courrier versé par cette dernière aux débats.
Ainsi, l’intérêt qui a justifié la clause ayant disparu, Madame [J] [R] n’a pas à justifier d’un intérêt supérieur et se trouve bien fondée à faire constater que la clause n’inaliénabilité se trouve privée d’effet, ce qui sera constaté au dispositif de la précédente décision.
II. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il s’évince de manière constante de ce texte qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un dommage de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. Le préjudice doit être à ce titre réparable, et donc direct, certain, personnel et légitime.
Il est d’une jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance. L’octroi de dommages-intérêts sur ce fondement suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus (voir not. Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 n°95-20.280 ; Civ. 3ème 6 mai 2014 n°13-14.407 ; Civ. 1ère 22 janvier 2025 n°22-13.407).
Il est en l’espèce établi que Madame [J] [R], par les pièces qu’elle verse aux débats, a à de nombreuses reprises, de son propre chef ou par l’intermédiaire de tiers, sollicité Madame [T] [R] aux fins d’obtenir son autorisation de vendre les biens dont elle est propriétaire au titre de la donation-partage au cours de l’année 2024. Force est toutefois de constater que ces démarches, notamment une tentative de médiation familiale, sont restées vaines et doivent s’analyser comme un refus par la défenderesse d’accéder à la demande de pouvoir procéder à la vente des immeubles de Madame [J] [R], demande dont Madame [T] [R] a été informée, comme le démontre l’attestation de Madame [U] [V], mandataire immobilière. Au regard des nombreuses tentatives de contact et en l’absence de toute justification de Madame [T] [R], y compris dans le cadre de la présente procédure pour laquelle elle a été régulièrement assignée à étude, pour s’opposer à la demande de Madame [J] [R], et sans qu’aucun motif légitime ne ressorte des pièces versées au débat par la demanderesse, il y a lieu de considérer cette résistance comme abusive, constituant une faute au sens de la disposition précitée.
Il ressort des moyens développés par Madame [J] [R] que celle-ci estime avoir subi une perte de chance en raison du refus opposée par la défenderesse de pouvoir vendre ses biens, faute pour elle d’avoir pu faire fructifier le prix de la vente.
S’il y a lieu de considérer que le préjudice existe en raison de la résistance abusive de la défenderesse, en l’absence d’autres pièces versées aux débats permettant de douter de la faisabilité ou de l’opportunité de la vente envisagée in abstracto par rapport à la libéralité, le tribunal relève toutefois que Madame [J] [R] ne fournit aucun élément, notamment de nature financière, permettant de conforter l’évaluation du préjudice qu’elle chiffre à hauteur de 9 000 euros.
Il y a lieu de tenir compte de l’évaluation faite des biens et droits immobiliers en cause par Madame [J] [R], à savoir 300 000 euros, montant concordant a minima avec le mandat de vente en date de novembre 2023, afin de fixer le préjudice de Madame [J] [R], qui ne saurait être inférieur à 1% de la valeur estimée du bien, ni égal aux rendements financiers que Madame [J] [R] allègue avoir perdus, de sorte qu’il apparaît équitable de fixer son préjudice à 4 500 euros.
Partant, Madame [T] [R] sera condamnée à payer à Madame [J] [R] la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de Madame [T] [R].
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] [R] ayant été contrainte d’engager la présente instance, elle est bien fondée à solliciter la prise en charge au moins partielle de ses frais de défense par Madame [T] [R] au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514, les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en l’espèce rappelé au dispositif que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par défaut, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause portant « INTERDICTION D’ALIENER ET D’HYPOTHEQUER » stipulée dans l’acte notarié de donation-partage en date du 2 avril 2002 et reçu par Maître [N] [Q], notaire à [Localité 4], est privée d’effet ;
CONDAMNE Madame [T] [R] épouse [A] à payer à Madame [J] [R] veuve [P] la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [R] épouse [A] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [R] épouse [A] à verser à Madame [J] [R] veuve [P] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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