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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 9 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N°
DE [Localité 9]
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ3W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur [I] [H]
de nationalité Française
né le 26 Août 2004 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Monsieur [S] [R]
né le 16 Septembre 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [7], domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 13] – ayant formé la contestation
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine ZARETTI, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du mercredi 10 septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [11]
le 09 Octobre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 13 mai 2025, la [11] a déclaré Monsieur [H] [I] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 14 avril 2025 et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission a décidé le 9 juillet 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement des dettes.
Par courrier expédié le 4 août 2025, la [7] a contesté ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 10 juillet 2025 aux motifs que le débiteur dépose pour la 1ère fois un dossier de surendettement, qu’il est âgé de 20 ans, est préparateur de commandes et est actuellement au chômage.
La Banque indique que compte tenu de son âge, Monsieur [H] [I] peut reprendre une activité professionnelle, que s’il apparaît que sa situation financière ne révèle aucune capacité de remboursement en l’état, il ressort qu’il n’a jamais bénéficié de mesures de suspension des créances et reste éligible à ce type de mesures étant précisé que sa situation reste susceptible d’évolution pendant la durée d’un moratoire (retour à l’emploi, évolution financière et personnelle). Elle soutient que le rétablissement personnel est conçu comme subsidiaire et ne doit être mis en oeuvre qu’en l’absence d’autres mesures possibles, qu’il s’agisse d’un rééchelonnement des créances ou encore, notamment, d’une suspension d’exigibilité afin de permettre à la situation du débiteur de s’améliorer.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [H] [I], régulièrement convoqué, n’a pas comparu. La [7] a invoqué les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation et a souhaité exposer ses motifs sans être présente.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Par courrier expédié le 4 août 2025, la [7] a contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 10 juillet 2025 par la commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours requis.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
— Sur la contestation relative aux mesures imposées par la commission
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l’article L. 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] est âgé de 20 ans, est préparateur de commandes et est actuellement au chômage.Il dispose d’une formation qui lui permet aisément de retrouver à son âge un emploi. En outre, il n’a jamais bénéficié de mesures de suspension des créances et reste éligible à ce type de mesures étant précisé que sa situation est susceptible d’évoluer.
Afin de clarifier sa situation professionnelle et financière et de la stabiliser, il est paru adapté de suspendre l’exigibilité de ses dettes pendant un délai de 12 mois.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [H] [I] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Il est rappelé à Monsieur [H] [I] qu’indépendamment de cette décision de suspension, il lui appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [H] [I] qu’à l’issue de ce délai, il devra ressaisir la commission de surendettement afin d’élaborer un nouveau plan dans les conditions prévues par l’article L. 733-2 du code de la consommation.
En dernier lieu, en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, il devra également ressaisir la commission de surendettement.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictioire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la [7] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement dans le cadre de la procédure visant Monsieur [H] [I],
INFIRME les mesures imposées par la [10],
ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur une durée de 12 mois au taux d’intérêts 0%,
DIT que cette suspension est destinée à permettre à Monsieur [H] [I] de consolider sa situation professionnelle et financière,
DIT qu’à l’issue de cette suspension de l’exigibilité des créances, il appartiendra, le cas échéant à Monsieur [H] [I] de saisir la commission de surendettement d’une éventuelle nouvelle demande,
RAPPELLE à Monsieur [H] [I] qu’il lui appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes notamment son loyer,
RAPPELLE que les créances telles qu’arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à Monsieur [H] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [6];
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DEBOUTE les demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 09 octobre 2025, par Christine ZARETTI, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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