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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 juil. 2025, n° 25/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02785 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BHS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 juillet 2025 à
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juillet 2025 par M. PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[G] [U]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me NICOLAS Etienne, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [V], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître GOIRAND Geoffroy, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [U] a été entendu en ses explications ;
Me NICOLAS Etienne, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 06 novembre 2020 a condamné [G] [U] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par requête en date du 20 Juillet 2025 , reçue le 20 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes des dispositions de l’article L813-12 du Ceseda, « les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
De la même manière, l’article 803 du Code de procédure pénale dispose que « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2025 à la gare ferroviaire de [Localité 1] par les agents des douanes que [G] [U] a été menotté durant son transport de la gare aux locaux de la PAF, les agents ayant estimé que l’intéressé apparaissait « dangereux pour autrui (ou pour lui-même), en raison de son transfert en véhicule de service » et « susceptible de prendre la fuite ». Force est ainsi de constater que les agents se sont contentés de reprendre les conditions visées par l’article 803 du Code de procédure pénale sans expliquer en quoi elles étaient vérifiées en l’espèce. En effet, aucun élément dans le procès-verbal ne permet de caractériser, ni le risque de fuite, ni la dangerosité de M. [G] [U], lequel s’est soumis à toutes les mesures de vérification et de contrôle sans faire de difficulté et sans manifester le moindre signe d’opposition. La palpation n’avait conduit à la découverte d’aucun objet susceptible de s’avérer dangereux pour la sécurité de l’étranger ou pour celle d’autrui, et M. [U] ne faisait l’objet d’aucun signalement dans les fichiers consultés lors du contrôle. Le simple fait qu’il ait été « transféré en véhicule de service » ne saurait caractériser une dangerosité propre à sa personne.
Ce menottage, qui n’était pas justifié, a porté atteinte aux droits de Monsieur [G] [U] en ce que celui-ci a été soumis à une mesure de contrôle excessive, portant atteinte à sa présomption d’innocence et son droit à la dignité.
La procédure est donc irrégulière et il convient par conséquent de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Ain.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. PREFET DE L’AIN ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [G] [U] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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