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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 juil. 2025, n° 23/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASSAINISSEMENT [ E ] c/ S.A.R.L. MANDATUM, SARL JOUCLARD & VOUTE |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 21 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04728 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [W]
Contre :
S.A.R.L. MANDATUM
S.A.S. ASSAINISSEMENT [E]
[J] [E]
Grosse : le
la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies électroniques :
la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. MANDATUM, prise en la personne de Maître [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ASSAINISSEMENT [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. ASSAINISSEMENT [E]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de madame [V] [R], stagiaire issue du concours complémentaire,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et et lors du délibéré de madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] a confié à la société Assainissement [E] (ci-après, la société [E]), ayant pour dirigeant M. [J] [E], des travaux de rénovation de sa maison située à [Localité 9], pour un montant de 52 925,20 euros TTC.
Se plaignant de problèmes de facturation et d’une réalisation défaillante des prestations en cours de chantier, Mme [W] a fait réaliser un constat de commissaire de justice, a missionné un expert, le cabinet Anexc et a adressé en vain des mises en demeure à la société [E].
C’est dans ce contexte que Mme [W], qui déplorait également une couverture décennale incomplète de cette société, a obtenu, par ordonnance de référé du 26 juillet 2022, la désignation d’un expert. M. [Y], chargé de ces opérations, a déposé son rapport le 4 août 2023.
En ouverture de rapport, par actes du 4 décembre 2023, Mme [W] a assigné la société [E] et M. [J] [E], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en résiliation du marché et indemnisation.
Le 18 septembre 2024, la société [E] a été mise en redressement judiciaire. Mme [W] a déclaré sa créance à cette procédure puis a mis en cause le mandataire judiciaire la SELARL MANDATUM.
Ce dossier enregistré sous le n°24/4467 a été joint par mention au dossier principal le 14 janvier 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société [E],Condamner M. [E] à lui payer :1 000 euros à titre de préjudice moral lié à la tromperie quant à l’assurance décennale,10 585,04 euros à titre de préjudice lié à la perte de chance de disposer d’une garantie financière couvrant les désordres décennaux futurs et de l’impact à la baisse de la valeur du bien en cas de revente,52 645,37 euros TTC au titre des travaux mal exécutés et non exécutés,21 823,57 euros HT outre TVA en vigueur, au titre de la perte de chance de ne pas subir des surcoûts de travaux pour la partie clôture,2 883,60 euros TTC au titre du surcoût s’agissant des prestations des intervenants postérieurs à la société [E],237,92 euros par mois depuis août 2022 au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité pour Mme [W] d’habiter son logement et ce jusqu’au complet paiement des sommes susvisés,240 euros TTC au titre de l’étude complémentaire réalisée auprès de la SECA dans le cadre de l’expertise,1 101,60 euros TTC au titre des frais d’expert conseil,Outre application de l’indice BT01, s’agissant des sommes correspondant aux travaux de reprise susvisés,
Fixer au passif de la procédure collective de la société [E] les sommes précitées avec indexation,Rejeter les prétentions des défendeurs,Condamner, in solidum, les défendeurs à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les défendeurs aux dépens et à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,Maintenir le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, elle reprend les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant des malfaçons constatées :
Le drain périphérique de la maison serait inutile et réalisé hors toutes règles de l’art. Elle conteste être intervenue sur ce drain.La fouille supposée recevoir la fosse toutes eaux : en ne sollicitant pas, dès le départ, les autorisations requises, la société [E] a empêché de déterminer la bonne localisation de la fosse qui nécessite désormais une pompe de relevage. Les tranchées supposées recevoir la clôture en panneaux rigides, sont sinueuses et ne sont pas en adéquation avec les limites de la parcelle, qui est bornée. Elle conteste avoir demandé la pose d’une clôture sans respect des limites de sa parcelle.La plomberie réalisée présentait des fuites, n’a pas été munie d’un réducteur de pression et a dû être réparée en urgence avant les opérations d’expertise.Elle ajoute que le parquet n’a pas été vitrifié, que les clôtures n’ont pas été posées, la mise en œuvre de platine ne convenant pas à une forte déclivité comme présentée par sa parcelle.
Au visa des articles 1217 et 1227 du code civil, elle invoque les manquements contractuels de la société [E] tenant aux malfaçons et non-façons dénoncées et à l’absence de couverture décennale de toutes les activités sur le chantier pour voir prononcer la résolution du marché aux torts de la société [E].
Elle entend mettre en cause la responsabilité personnelle du dirigeant M. [J] [E] pour défaut d’assurance décennale des travaux de plomberie et VMC, maçonnerie, et plâtrerie.
En défense, dans leurs dernières conclusions du 28 octobre 2024, la société [E], M. [E] et la SELARL MANDATUM sollicitent du tribunal de :
Mettre hors de cause M. [E] à titre personnel,Prononcer la résolution du marché de travaux aux torts partagés des parties,Rejeter les demandes de Mme [W],Limiter à 16 087,80 euros TTC le montant dû au titre des travaux non exécutés par la société [E],Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par Mme [W] au titre de son préjudice de jouissance et de la reprise de la clôture, outre ses frais irrépétibles,Le cas échéant, fixer le montant des condamnations prononcées au passif de la société [E].Ils soutiennent que la société [E] était assurée en garantie décennale pour les travaux réalisés, qu’aucun préjudice n’existe pour ceux qui n’ont pas été réalisés par la société [E] puisqu’ils seront réalisés par une autre société qui sera assurée et qu’ainsi, M. [E] doit être mis hors de cause et les demandes indemnitaires rejetées.
Ils contestent toutes malfaçons s’agissant des travaux de plomberie, aucun constat contradictoire de fuites n’ayant pu être réalisé dès lors qu’une société est intervenue sur ces travaux avant les opérations d’expertise judiciaire. Ils affirment que le drain périphérique que la société [E] a posé est utile, contrairement à la position de l’expert judiciaire, dès lors que la cave est assainie et que Mme [W] s’est immiscée dans ses travaux en arrachant la membrane géotextile que la société [E] a posée. Ils arguent d’une étude complète faite par la société [E] pour la réalisation du système d’assainissement de la maison et avoir ainsi réalisé le bon emplacement de la filière au regard des préconisations du bureau d’étude SECAE puis de Suez suite à une localisation précise des réseaux. Ils rappellent que le chantier s’est arrêté en raison du refus de Mme [W] de régler le supplément brise-roche. Quant à la clôture, ils affirment que la réalisation à angle droit était une demande expresse de Mme [W].
Ils invoquent l’immixtion de Mme [W] personnelle ou en faisant intervenir des sociétés tierces sur le travail de la société [E] outre le refus de celle-ci de régler le supplément brise roche pour voir résoudre le marché aux torts partagés des parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du marché aux torts exclusifs de la société [E]
En application des articles 1227 et 1229 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat sachant que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, Mme [W] a confié à la société [E] des travaux de :
Remise aux normes de l’eau, sanitaire et VMC, selon devis signé du 25 juillet 2021 pour un montant de 6 050 euros TTC,Terrassement fouille palissade avec option supplément brise roche (roche ou solde dur), selon devis signé du 25 juillet 2021, pour un montant de 23 232 euros TTCAssainissement individuel avec option supplément brise roche (roche ou solde dur), selon devis signé du 25 juillet 2021, pour un montant de 9 797,70 euros TTCDégazage cave à fioul, selon devis signé du 31 août 2021 pour un montant de 1 045 euros TTC,Vitrification plancher, selon devis signé du 31 août 2021 pour un montant de 6 781,50 euros TTC.Ces travaux sont inachevés, le chantier ayant été arrêté suite à la demande, par la société [E], du paiement de frais de brise roche pour la réalisation de l’assainissement individuel.
Mme [W] ne conteste pas cette demande de la société [E] et affirme à tort qu’elle pouvait en refuser le règlement. En effet, elle ne pouvait se méprendre sur le terme « option » figurant sur le devis, cette option constituant comme expressément indiqué sur les devis, un supplément en cas de découverte, dans le sol à terrasser, de roche ou sol dur par la société [E] lors de la réalisation de ses travaux et non une option à sa discrétion. Il convient d’ajouter que ce supplément a été réclamé par la société [E] à la suite du déplacement de la filière d’assainissement, déplacement réalisé par la société [E] sans faute de sa part, ainsi qu’il sera expliqué ci-après. Dès lors, en refusant un tel supplément tandis que le terrassement nécessitait l’utilisation d’un brise-roche, Mme [W] a été à l’origine de l’arrêt du chantier.
Dans le même temps, Mme [W] reproche et démontre que la société [E] n’était pas assurée en garantie décennale, sur la période des travaux, pour l’intégralité des activités réalisées sur le chantier. Tel est le cas des activités de plomberie, revêtement de sol (pour la vitrification du parquet) et les travaux paysagers (pour la réalisation de la clôture) puisque l’attestation relative à la période de 2021 ne mentionne pas ces activités, contrairement à l’attestation pour la période de 2024, une telle couverture ne pouvant être effective pour 2021, date d’exécution des travaux.
Cette faute est ainsi imputable à la société [E].
De plus, il ressort de l’expertise judiciaire que le drain périphérique à la maison est inutile, contrairement à ce qu’affirme la société [E], et réalisé hors toutes règles de l’art. Ainsi, l’expert explique que le long du garage et de la maison, le drain est à fleur de niveau contre un delta MS qui se retourne et n’est pas raccordé, tandis qu’il devrait être positionné sur les fondations en pied de mur et raccordé pour être utile. Il convient d’ajouter que la société [E] ne démontre pas une immixtion de Mme [W] dans ses travaux de pose du drain, la photographie non datée, produite à l’appui de cette affirmation, montrant Mme [W] tirer sur une bâche noire sans qu’il soit possible de dire qu’il s’agit du drain posé par la société [E]. Celle-ci a donc manqué à son obligation de résultat de réaliser un drain périphérique remplissant sa fonction, quand bien même la cave est saine en raison de travaux réalisés à l’intérieur de celle-ci par Mme [W].
Enfin, la société [E], ainsi qu’il sera expliqué ci-après, a proposé une clôture inadaptée à Mme [W] et à ce titre, a manqué à son obligation de conseil.
Compte tenu des fautes respectives de Mme [W] et de la société [E] ainsi retenues, il convient de prononcer la résiliation du marché aux torts partagés.
Sur la demande de fixation au passif de la procédure collective de la société [E] formée par Mme [W]
Sur l’absence de couverture de toutes les activités par une assurance garantie décennale
Aux termes de l’article L 241-1 du code des assurances, tout constructeur d’ouvrage, personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
L’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur constitue une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il avait mis en garde le maître de l’ouvrage contre les risques encourus. Elle est également constitutive d’un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, qui se trouve privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, Mme [W] reproche et démontre que la société [E] n’était pas assurée en garantie décennale, sur la période des travaux, pour l’intégralité des activités réalisées sur le chantier. Tel est le cas des activités de plomberie, revêtement de sol (pour la vitrification du parquet) et les travaux paysagers (pour la réalisation de la clôture) puisque l’attestation relative à la période de 2021 ne mentionne pas ces activités, contrairement à l’attestation pour la période de 2024, une telle couverture ne pouvant être effective pour 2021, date d’exécution des travaux.
Elle doit donc répondre de cette faute et est responsable du préjudice en lien avec celle-ci.
L’insécurité dans laquelle a été mise Mme [W] quant à l’évolution future de la situation, indépendamment même de la réalisation de désordres qui pourraient être de nature décennale, inexistants en l’espèce, le chantier étant inachevé, est seulement à l’origine d’un préjudice moral lequel sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur les travaux de plomberie
Il ressort de l’expertise amiable Anexc, dans laquelle sont décrits les travaux réalisés par la société [E] au 23 février 2022, que les travaux de plomberie réalisés par celle-ci sont conformes. Or l’expert judiciaire n’a pas constaté les désordres dont se plaint Mme [W], dès lors que celle-ci a fait intervenir, sur les travaux de la société [E], une société tierce en juin 2022. Ainsi le devis de cette société mentionnant des fuites lors de la mise en eau en raison d’un manque de joints sur des sertissages de multicouche et la non-présence sur la nourrice d’un réducteur de pression outre les photographies produites non datées avec certitude tandis que l’expert amiable ayant examiné les travaux a indiqué qu’ils étaient conformes, sont insuffisants pour démontrer un manquement de la société [E].
La demande de Mme [W], à ce titre pour un montant de 1 978 euros HT, sera rejetée.
Sur les travaux de mise en place du drain périphérique
Ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, le drain périphérique posé par la société [E] est inutile. La société [E] a manqué à son obligation de résultat.
Mme [W] sollicite à juste titre le remboursement de la somme qu’elle a versée à la société [E] pour la pose de ce drain inutile. Il était chiffré à la somme de 1 180 euros HT soit 1 298 euros TTC, somme fixée au passif du redressement judiciaire de la société [E].
Sur la fouille supposée recevoir la fosse toutes eaux
Pour l’implantation et la conception de la filière d’assainissement, une étude a été réalisée par la SECAE à la demande de Mme [W] en septembre 2021, rendue le 1er octobre 2021. Celle-ci concluait à la mise en place d’un filtre compact avec rejet des effluents traités au fossé longeant la propriété de Mme [W] et proposait une implantation en fonction de la filière choisie (agréée 4EH ou Bioméris 4EH – pièce 9 défendeurs). Mme [W] a alors choisi un filtre compact 5EH Actifiltre respectant les préconisations de l’étude, en fonction de ses projets d’aménagements. Il est ainsi précisé, dans l’attestation de la SECAE (pièce 8 défendeurs) qu’à cette époque, d’après les plans du concessionnaire du réseau d’eau potable, le réseau existant situé dans l’angle sud-est de la parcelle ne gênait en rien le projet ainsi conçu. Il était également précisé que le sol était faiblement perméable (9,12 mm/h).
Mme [W] a ensuite déposé auprès de l’exploitant SUEZ, une demande d’autorisation de travaux d’assainissement non collectif et c’est à cette occasion que l’exploitant est venu localiser avec précision le tracé du réseau existant et l’a repositionné par rapport à l’ancien tracé dont avait disposé la SECAE lors de la première étude, le nouveau tracé révélant que ce réseau existant passait en réalité au niveau de l’implantation choisie par Mme [W]. De plus, en fin d’année 2021, début d’année 2022, le fabricant du filtre choisi a modifié ses conditions de pose, celui-ci devant être réalisé sur un lit de pose en béton lorsque le terrain, tel celui de Mme [W], n’était pas suffisamment perméable.
C’est ainsi, note l’expert, qu’il a été décidé de remonter la fosse pour la situer plus près de la maison à environ 4 mètres au lieu des 12 mètres évoqués, mais à cet endroit, de nombreux affleurement rocheux nécessitait l’utilisation d’un brise roche.
Dès lors, le déplacement de la filière était nécessaire compte tenu de ce tracé du réseau existant, inconnu lorsque la première implantation a été décidée. Ce déplacement était obligatoire pour ne pas endommagé le réseau existant. De plus, il ressort de la nouvelle étude SECAE du 26 juillet 2023 que le premier emplacement choisi devait être modifié, comme le préconisait la société [E], et que le nouvel emplacement défini par la SECAE nécessite, ainsi que l’indique l’expert, un brise-roche ainsi qu’une pompe de relevage. En outre, la société [E] n’est pas responsable des modifications des conditions de pose de l’équipement, après qu’il ait été choisi par Mme [W].
Il ressort de ces éléments que la société [E] n’a commis aucune faute lors du choix d’implantation de la filière d’assainissement. La nécessité d’une pompe de relevage, de frais de brise roche et la création d’un lit de pose en béton n’est ainsi pas en lien avec une faute de la société [E] mais avec le déplacement utile et légitime de la filière et avec les modifications par le fabricant de la filière des conditions de pose.
Les demandes de Mme [W] relatives à la pompe de relevage, brise roche et lit de pose en béton seront donc rejetées ainsi que celle relative au doublon location/crédit qu’elle estimait avoir subi en raison de l’absence d’assainissement et celle relative à la nouvelle étude de la SECAE pour 240 euros TTC.
Mme [W] a réglé la totalité des travaux d’assainissement tandis que ceux-ci ne sont pas terminés. L’expert chiffre page 22 de son rapport le montant dû par la société [E] au titre de l’inachèvement des travaux pour un montant de 2 122,13 euros TTC. L’expert explique que le terrassement 15 m3 de terre stockée sur place, chiffré dans le devis à 975 euros, a été attaqué et que la filière, devisé par la société [E] pour un montant de 6 820 euros, correspondant donc à la facture produite d’acquisition pour 6 497,79 euros, a été effectivement fourni tandis que le terrassement « mise en place évent le long de la façade » pour 632 euros n’a pas été réalisé.
Il ressort de ces éléments que les travaux non réalisés doivent être chiffrés à la somme de 1 032 euros HT (632 euros + 500 euros de terrassement attaqué) soit 1 135 euros TTC, somme fixée au passif de la procédure collective de la société [E].
Sur le terrassement fouille et palissade
L’expert, en page 13 de son rapport, indique que « lors de la réunion d’expertise Monsieur [E] a affirmé ne pas savoir pourquoi ces fouilles étaient sinueuses, ni pourquoi ces fouilles ne suivaient pas les limites de propriété, suivant le plan de bornage (…) pour des raisons d’assemblage à l’équerre, l’entreprise [E] avait jugé bon de proposer d’autres alignements à Mme [W], ce que cette dernière a refusé ».
Ce choix d’alignement par la société [E] sans l’accord de Mme [W] ressort effectivement d’un SMS (pièce 12 défendeurs) de cette dernière dans lequel elle écrit « je suis à la maison depuis ce matin pour essayer de trouver une solution pour clôturer mon jardin avec des angles droits comme demandé par M. [E] pour que ce soit faisable, car apparemment avec le pvc il faut des angles droits. En PJ les photos du résultat, je pense qu’il va falloir trouver une solution pour des piquets/colonnes pour suivre les limites du terrain. »
Ainsi, la clôture proposée par la société [E] n’est pas adaptée aux souhaits de Mme [W]. Elle a donc manqué à son obligation de conseil dans le choix de la clôture et de son implantation.
Les panneaux choisis par la société [E] sont donc inutilisables tandis que Mme [W] a réglé l’intégralité du devis, objet de ces travaux. Mme [W] produit un devis d’un montant de 3 180 euros TTC pour reboucher les fouilles réalisées par la société [E] et qui ne pourront être utilisées pour la pose de la nouvelle clôture. La créance de Mme [W] au passif de la procédure collective de la société [E] sera donc fixée ainsi que chiffrée par l’expert à la somme de 24 684 euros TTC. En effet, Mme [W] ne peut à la fois se faire rembourser les travaux non conformes, tel le terrassement pour la clôture, réalisé pour partie ainsi que le note l’expert, et la réparation de ces travaux à savoir le rebouchage des fouilles réalisés.
Mme [W] produit un devis de la société Servan et pour la fourniture et la pose de clôture PVC du 20 juillet 2023 pour un montant de 39 347 euros TTC ainsi qu’un devis de la société JMG Maçonnerie de réalisation d’allège et de fondations pour la pose de la clôture du 21 juillet 2023 d’un montant de 37 784,57 euros TTC soit un montant total de 77 131,57 euros TTC. L’expert note que si Mme [W] avait poursuivi le chantier avec la société [E], le même travail lui aurait coûté 25 971 euros TTC. Il ressort de ces éléments qu’en raison du choix inadapté de la clôture par la société [E], Mme [W] subit un surcoût de 51 160,57 euros TTC. En l’absence de conseil pertinent de la société [E] sur le choix de la clôture, Mme [W] a perdu une chance de ne pas subir ce surcoût que le tribunal évalue à 25%.
En conséquence, la créance de Mme [W] à ce titre doit être fixée à la somme de 12 790 euros.
Sur le surcoût des autres entreprises
Mme [W] ne démontre pas que le surcoût relatif à l’installation d’une pompe à chaleur et la réalisation des travaux de plâtrerie peinture sont en lien avec les fautes retenues contre la société [E] relatives à la pose du drain, le choix de la clôture ou l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale.
En conséquence la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation formée contre M. [J] [E]
L’article L 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle (3ème Civ., 10 mars 2016, pourvoi n°14-15.326, publié).
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, Mme [W] démontre que la société [E] n’était pas assurée en garantie décennale, sur la période des travaux, pour l’intégralité des activités réalisées sur le chantier. M. [E], dirigeant de cette société, a ainsi commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de Mme [W].
Il doit donc répondre de cette faute et est responsable du préjudice en lien avec celle-ci.
L’insécurité dans laquelle a été mise Mme [W] quant à l’évolution future de la situation, indépendamment même de la réalisation de désordres, inexistant en l’espèce, le chantier étant inachevé, est seulement à l’origine d’un préjudice moral lequel est évalué à la somme de 1 000 euros.
Par contre, cette faute d’absence de souscription d’une assurance garantie décennale pour toutes les activités sur le chantier n’est pas en lien avec les autres demandes dès lors que le chantier est inachevé et que d’autres constructeurs réaliseront les travaux, lesquels devront être assurés pour ceux-ci. Elle n’est pas non plus en lien avec l’inexécution ou les malfaçons reprochés à la société [E], ni avec la perte de chance de ne pas subir des surcoûts de travaux pour la partie clôture. Ces préjudices sont en lien avec les manquements de la société [E] sur le chantier mais pas avec l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale par M. [J] [E].
En conséquence, M. [J] [E] sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société [E], les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
M. [J] [E], qui perd pour partie le procès, sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles, ceux-ci comprenant les frais d’expert conseil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du marché liant Mme [C] [W] et la SAS ASSAINISSEMENT [E] aux torts partagés,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS ASSAINISSEMENT [E] la créance de Mme [C] [W] aux sommes suivantes :
1 000 euros en réparation du préjudice moral,1 298 euros TTC au titre du drain périphérique inutile,
1 135 euros TTC en remboursement des travaux payés non réalisés concernant la filière d’assainissement,24 684 euros TTC en remboursement des travaux de terrassement et palissade,12 790 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir le surcoût de palissade,les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,REJETTE les autres demandes de fixation au passif de la SAS ASSAINISSEMENT [E],
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [C] [W] les sommes de :
1 000 euros en réparation de son préjudice moral,4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.REJETTE les autres demandes formées par les parties.
Le Greffier Le Président
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