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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 3 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00020 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWEV
70O Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, substitué par Me Julien SOULIE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, substitué par Me Julien SOULIE, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C] et Mme [Z] [A] sont propriétaires d’un bien immobilier en nature de maison individuelle avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 3], parcelle cadastrée Section AA N° [Cadastre 1].
Ledit bien immobilier est voisin de la maison, appartenant à M. [X] [F], située sur les parcelles cadastrées Section AA N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Suite à la survenance d’un dégât des eaux, il est apparu que l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées du bien appartenant aux requérants transitait en partie nord-ouest de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. [F].
Le 08 novembre 2023, lors des opérations d’expertise amiable diligentées par les assureurs, il a été retenu que M. [C] et Mme [A] devaient procéder au remplacement de la canalisation des eaux usées qui transitent sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à leur voisin. Toutefois, préalablement à cette intervention, il a été convenu que M. [F] devait libérer la zone des végétaux qu’elle accueille. Selon les requérants, les arbres et arbustes situés sur cette partie de leur parcelle ont été plantés en violation du PLU communal.
Cependant, malgré diverses demandes, aucun arrachage n’a été réalisé. M. [C] et Mme [A], qui allèguent d’une servitude d’écoulement, sont donc dans l’incapacité de réaliser les travaux d’entretien et de réparation de la canalisation.
En outre, les requérants affirment que M. [F] est venu pratiquer des levées de terre contre un mur de soutènement qui leur appartient et a édifié une construction en nature d’appentis en prenant appui sur un ouvrage de clôture qui leur appartient également. Les requérants allèguent que cette construction leur cause une perte d’ensoleillement.
La conciliation et la médiation engagées par les requérants ont échoué.
Par courrier adressé par la voie de leur conseil en date du 12 mai 2025, M. [C] et Mme [A] ont mis en demeure M. [F] d’avoir notamment à :
Essarter dans la parcelle [Cadastre 2], les arbres et arbustes susceptibles de nuire à la réparation et à l’entretien de la canalisation d’évacuation des eaux usées de la parcelle cadastrée Section AA N°[Cadastre 4] à ses frais l’appentis en tôle ondulée édifié en prenant appui sur l’ouvrage de clôture leur appartenant, Retirer l’ensemble des terres qui ont été versées contre le mur de soutènement leur appartenant.Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Mme [A] et M. [C] ont fait assigner M. [F] devant le juge des référés aux fins de voir :
Organiser une mesure d’expertise judiciaire afin de constater les désordres subis par la parcelle leur appartenant située [Adresse 4] à [Localité 4], parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 5] que l’expert déposera son rapport définitif dans le délai de quatre mois de sa saisine et qu’en cas de récusation ou d’empêchement, il pourra être remplacé par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,Dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport leur laissant le temps nécessaire pour présenter leurs remarques, observations et/ou pièces complémentaires,Fixer le montant de la consignation qu’ils devront déposer pour la mise en œuvre de l’expertise,Condamner M. [X] [F] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens.Les requérants soutiennent avoir réalisé ce qui leur était demandé dans ce dossier pour leur part, à savoir un petit muret de soutènement des terres de leur fond, crépi, du côté du jardin de M. [F]. Ils affirment en outre avoir refait le grillage se trouvant sur ce muret.
Par ailleurs, les requérants affirment avoir initié plusieurs tentatives de règlement amiable du litige. Ils ajoutent que M. [F] a pris l’engagement à de nombreuses reprises de libérer la zone des végétaux qu’elle accueille afin de leur permettre de procéder au remplacement des canalisations d’évacuation qui transitent sur la parcelle [Cadastre 2] leur appartenant. Selon eux, cet engagement n’a cependant pas été tenu par le défendeur. Ils considèrent ainsi qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont dû engager pour assurer leur défense, et sollicitent le versement d’une somme à hauteur de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de référés du 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats, notamment du procès-verbal de constat établi par Me [V] le 30 décembre 2024 que :
par-dessus le mur de clôture de la parcelle [Cadastre 2], sur une bande de terrain enherbé de 3 mètres de large, sont présents une haie plantée en retrait du muret de clôture, un imposant tuya, des pieds de rosiers, un arbuste, un palmier,le crépi de la façade latérale du fonds des requérants est altéré et largement absent, une succession de végétaux sont présents sur la partie nord-ouest de la parcelle [Cadastre 2] qui accueille les canalisations des requérants,une souche de ce qui semble être un vieil érable apparait avoir été implanté au droit du passage des canalisation, au niveau de la limite de propriété, des conduites légères formant un petit dispositif d’irrigation se développent à proximité immédiate du mur de soutènement et sont susceptibles de générer de l’humidité sur cet ouvrage.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants.
Sur les frais irrépétibles et les dépensAucune responsabilité n’étant susceptible d’être établie à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de débouter Mme [A] et M. [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder Mme [K] [Q] épouse [L], [Adresse 5], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Se transporter chez M. [C] et Mme [A], les parties préalablement convoquées par LRAR et leurs conseils par lettre simple,Là étant, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant éventuel,S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix,Examiner la parcelle figurant au cadastre de la commune de SOULOM (65260) cadastrée Section AA N° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les travaux réalisés par M. [F] sur leur propre parcelle,Dire si des arbres et arbustes sont susceptibles de nuire à la réparation et à l’entretien de la canalisation d’évacuation des eaux usées de la parcelle cadastrée Section AA N° [Cadastre 5] si à la suite des travaux réalisés par M. [F], la parcelle appartenant M. [C] et Mme [A] subit une perte de vue et l’ensoleillement,Dire si à la suite des travaux réalisés par M. [F], la parcelle appartenant M. [C] et Mme [A] est affectée de désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités contractuelles ou règlementaires tels que dénoncés dans les rapports d’expertise amiable, l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées l’occasion de la procédure de référé,Dans l’affirmative, décrire ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités contractuelles ou réglementaires,En préciser la nature, la date d’apparition, les causes et les conséquences,Fournir tout élément permettant d’en déterminer 1'origine,Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,Préciser la consistance et évaluer le coût des travaux nécessaires à la parfaite remise en état du bien exempt de désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités et indiquer la durée des travaux de reprise,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par la requérante et notamment concernant la privation de jouissance passée, et à venir lors de la remise en état,D’une manière générale, fournir au tribunal tout renseignement et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [Z] [A] et M. [N] [C] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE Mme [Z] [A] et M. [N] [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [Z] [A] et M. [N] [C].
Ordonnance rendue le 03 Mars 2026, et signée par la Présidente et la Directrice de greffe présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Directrice de greffe, La Présidente,
Morgane AUDUBERT Muriel RENARD
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