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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la Société LANUSSE, Société c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL ZETHOS ARCHITECTES |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00309 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756VX
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités de co-assureur de la Société LANUSSE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
SA MMA IARD
ès qualités de co-assureur de la Société LANUSSE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SARL ZETHOS ARCHITECTEURS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SARL ZETHOS ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [K] [G] par ordonnance du juge des référés de [Localité 4] prononcée le 30 septembre 2020, dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00142.
Par ordonnance du juge des référés de [Localité 4] du 26 juillet 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00239, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société Lanusse, à la demande de la SARL Zethos architecteurs.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la SA MMA Iard et la société MMA assurances mutuelles ont fait assigner la SARL Zethos architecteurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à la SARL Zethos architectes.
Elle expliquent que selon contrat du 5 mai 2008, la SARL Zethos architecteurs a confié à la société Zethos architectes la maîtrise d’oeuvre des travaux, la mission comprenant l’avant projet, la demande de permis de construire, le projet d’taillé et la direction générale des travaux.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, soulevant l’irrecevabilité des demandes alors que la demande d’extension de l’expertise concerne la société Zethos architectes et que c’est la société Zethos architecteurs, société distincte, qui a été assignée.
Lors de l’audience de renvoi, la société Zethos architecteurs et la société Zethos architectes, intervenante volontaire ont demandé au juge des référés de donner acte à la société Zethos architectes de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, la société zethos architecteurs confirme avoir confié, selon contrat de mission du 5 mai 2008, à la société Zethos architectes la maîtrise d’oeuvre du projet litigieux.
La société Zethos architectes étant intervenue volontairement à l’instance, la demande d’extension présentée à son égard est recevable et apparaît fondée.
L’expert judiciaire a fait connaître son absence d’opposition à une telle extension de la mesure d’instruction le 16 janvier 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu d’étendre la mesure d’instruction dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner les sociétés MMA aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [K] [G] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 30 septembre 2020, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 20/142 et par ordonnance du 26 juillet 2023 enregistrée sous le numéro 23/239 à la SARL Zethos architectes ;
Dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles communiqueront à la SARL Zethos architectes l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que M. [G] mettra la SARL Zethos architectes en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Condamne provisionnellement la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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