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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 oct. 2025, n° 25/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
17 Octobre 2025
N° RG 25/02906 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOK3
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [O] [W] épouse [J]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
assistée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame MARQUES, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 21 mai 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [O] [W] épouse [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 30 avril 2025 à la requête de la société VAL D’OISE HABITAT.
Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu.
Mme [O] [W] épouse [J], assistée par son conseil qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, ses difficultés financières depuis la survenance d’un accident du travail en 2023, sa situation de handicap et de vulnérabilité ainsi que ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle allègue de sa bonne foi en faisant valoir que le loyer est réglé et que le logement n’est plus encombré depuis le départ de Monsieur [J].
La société VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai court, de trois mois, afin de permettre à Mme [O] [W] épouse [J] de se reloger. Elle soutient qu’il n’y a pas de dette car le loyer est réglé par Monsieur [J] et que la demanderesse n’aura pas les moyens de s’acquitter du loyer à sa place.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 3 avril 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail signé entre les parties,
— autorisé l’EPIC VAL D’OISE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [J] et Mme [O] [W] épouse [J], faute de libération volontaire du jugement,
— condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [O] [W] épouse [J] à verser à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 30 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [O] [W] épouse [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [O] [W] épouse [J] est séparée de son époux et a un fils majeur à sa charge qui déclare être à la recherche d’un emploi. Elle perçoit environ 665 euros par mois d’indemnités journalières et bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapée depuis le 1er novembre 2024. Elle justifie également de ses antécédents médicaux.
Au vu du décompte arrêté au 16 septembre 2025 et des avis d’échéance produits, il n’apparaît aucune dette locative et l’indemnité d’occupation courante charges comprises, qui s’élève à 645,21 euros, est réglée, de même que les frais de justice. A cet égard il convient de préciser que le bail a été résilié aux torts des époux [J] pour manquement à leur obligation de jouissance paisible (encombrement du jardin) et non-respect du règlement intérieur.
Mme [O] [W] épouse [J] indique avoir effectué des démarches de relogement et justifie avoir sollicité son bailleur en vue d’une demande d’échange de logement par courrier du 17 juillet 2025. Elle produit aussi une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social qui mentionne une date de dépôt initial au 23 juin 2025. Elle déclare avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission DALO et sollicité à plusieurs reprises des agences immobilières mais n’en justifie pas.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, et il ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Mme [O] [W] épouse [J] ne peut se maintenir de façon durable dans ce logement et ne dispose pas de ressources financières suffisantes lui permettant de s’acquitter seule du loyer et des charges afférentes au logement.
En revanche, Mme [O] [W] épouse [J] justifie se trouver dans une situation de vulnérabilité et de précarité, et apparaît de bonne foi. Elle démontre avoir effectué de réelles démarches en vue de son relogement bien que celles-ci soient récentes et postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux et à sa demande de délais. En outre, les indemnités d’occupations courantes sont réglées et la demanderesse affirme que le surencombrement du jardin a cessé avec le départ de M. [J], ce qui n’est pas contesté par le bailleur.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [O] [W] épouse [J], il convient d’accorder un délai de quatre mois, soit jusqu’au 17 février 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [O] [W] épouse [J], étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [O] [W] épouse [J] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 17 février 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [O] [W] épouse [J] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 17 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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