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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/01142 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 8]
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
Mme [U] [E]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Hervé LECLERCQ et [U] [E]
le : 15/12/2025
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 décembre 2022, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [E] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 395,24 euros outre les provisions sur charges.
La locataire a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT a fait assigner Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [U] [E] à lui payer les loyers et charges impayés ainsi que le montant des dégradations locatives au 26 mai 2025, soit la somme de 1085,62 euros, avec capitalisation des intérêts, condamner Madame [U] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT indique la dette a été payée par Madame [U] [E] et maintient uniquement sa demande de condamnation aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame [U] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce aucune décision n’ayant été prise sur les demandes formées par l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT, Madame [U] [E] ne saurait être considérée comme partie perdante.
En outre, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT ne justifie pas que seule la délivrance de l’assignation a permis de solder la dette qu’elle allègue et qui a finalement été payée par Madame [U] [E].
Dès lors, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
PARTAGE les dépens de la présente instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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