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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 24/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Jean bruno HUA……………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04901 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JIU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT (ANCIENNEMENT DENOMMEE NATIXIS FINANCEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (13), domiciliée : chez M. et Mme [C], [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° FFI166204702, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [W] [R] un prêt personnel d’un montant de 75 000 euros, remboursable par 120 échéances mensuelles de 690,91 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 1,99 %.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure Madame [W] [R] de s’acquitter sous 8 jours de la somme de 3 104,60 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire, après un renvoi, contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [W] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à domicile.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1363 et suivants du code civil,
Vu l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017,
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de la souscription au contrat litigieux par le défendeur.
Il revient à la société BPCE FINANCEMENT de rapporter les éléments permettant de vérifier l’imputation de la signature à Madame [W] [R] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » – certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la société BPCE FINANCEMENT).
Ces éléments probatoires ne sont pas intégralement produits par la société BPCE FINANCEMENT puisque cette dernière ne communique ni le contrat horodaté (il se borne à indiquer la date et le nom de Madame [W] [R]), ni le fichier de preuve faisant notamment apparaître l’identité du tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé, ni la certification de la fiabilité du procédé utilisé.
Force est, de plus, de constater que le contrat litigieux aurait été signé par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et non pas la société BPCE FINANCEMENT, dont il n’est nullement établi qu’elle soit venue aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Il convient donc de considérer que le contrat litigieux ne peut être opposé à Madame [W] [R], en l’absence de certitude quant à sa qualité de cocontractant, les éléments extrinsèques versés au débat étant insuffisants à établir la fiabilité de sa signature à distance.
En conséquence, la société BPCE FINANCEMENT sera déboutée de toutes ses demandes au titre du contrat n° FFI166204702.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BPCE FINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la société BPCE FINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE FINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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