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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00532 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIYC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [R] [D]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 23/00532 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIYC
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002853 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/00532 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIYC
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Par décision en date du 28 mai 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a renouvelé en faveur de Mme [R] [D], née le 27 janvier 1970, le droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 01 mars 2020 au 28 février 2023 et ce, compte tenu de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une Restriction Substantielle et durable pour l’Accès à l’Emploi.
Le 28 septembre 2022, Mme [D] a déposé auprès de la MDPH des Yvelines, une demande de prolongation de ses droits à l’AAH, sur la base d’un certificat médical daté du 22 septembre 2022.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 02 février 2023, notifié à Mme [D] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et, par conséquent, un refus de prolongation de ses droits à l’AAH.
En réponse à son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) enregistré le 15 février 2023, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 30 mars 2023, confirmé le bien-fondé de sa décision de refus d’attribution de l’AAH et de son complément de ressources datée du 02 février 2023, au motif que les difficultés modérées, avec une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50% n’ouvrant pas droit à l’attribution de l’AAH.
Mme [D] a, par courrier recommandé expédié le 18 avril 2023 complété par requête et pièces déposées au greffe par son conseil le 29 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux d’incapacité attribué et le refus d’attribution de l’AAH.
À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 mai 2025.
Par référence aux conclusions récapitulatives et pièces visées et soutenues oralement à l’audience, Mme [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par Mme [D] ;
— Fixer le taux d’incapacité de Mme [D] comme étant compris entre 50 et 79% ;
— Juger que Mme [D] a une restriction substantielle à l’emploi ;
En conséquence,
— Infirmer les décisions en date des 02 février 2023 et 30 mars 2023 de la CDAPH de la MDPH des Yvelines ;
— Attribuer à Mme [D] l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 01 octobre 2022 ;
— Débouter la MDPH des Yvelines de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] expose avoir précédemment bénéficié de l’AAH pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, et que son état de santé s’est dégradé. Elle fait valoir des raideurs importantes au niveau de ses membres inférieurs, avec flexion impossible de son genou gauche, qui l’empêchent de marcher seule et justifient l’aide quotidien apportée par son époux dans les actes de la vie courante. Elle ajoute que ces problèmes médicaux l’empêchent d’exercer toute activité professionnelle, n’avoir aucune qualification professionnelle particulière et n’avoir jamais travaillé en France précisant avoir été soignée en Algérie pendant dix ans. Elle reproche au médecin de la MDPH, qui l’a reçue en consultation en mars 2023, de ne lui avoir apporté aucune précision justifiant son refus.
En défense, par conclusions déposées le 28 janvier 2025 et développées oralement ce jour, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Dire le recours introduit par Mme [D] mal fondé ;
Et par conséquent,
— Confirmer que Mme [D] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
— Confirmer que Mme [D] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% au jour de sa demande ;
— Confirmer l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50% pour Mme [D] lors de sa demande ;
— Dire que Mme [D] ne présentait pas les conditions pour bénéficier de l’AAH lors de sa demande ;
— Confirmer par conséquent la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines en date du 30 mars 2023, soit le rejet de l’AAH ;
— Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [D].
La MDPH des Yvelines fait principalement valoir que le taux d’incapacité présenté par Mme [D] atteinte de séquelles d’une tumeur au genou gauche opéré en 2002, ne peut être qu’inférieur à 50%, puisqu’elle ne présentait pas, au jour de sa demande, des troubles importants dans les trois domaines de la vie (domestique, sociale et professionnelle), de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à l’AAH. Elle fait observer que les éléments médicaux présentés par l’intéressée ne sont pas contemporains à sa demande et doivent donc être écartés des débats.
Elle ajoute que la demande de l’intéressée – déposée dans un contexte tout à fait particulier lié à la pandémie du COVID19 – avait abouti à tort à l’attribution de l’AAH pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dans la mesure où l’état de santé de Mme [D] ne justifiait, en aucun cas, la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50% lui ouvrant le droit à ladite prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité et le refus de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En vertu des dispositions de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Si avant le 08 novembre 1993, le taux d’incapacité attribué aux personnes en situation de handicap ne pouvait pas être baissé en cas d’amélioration de leur état de santé, depuis cette date, ce taux – qui ne constitue pas un droit acquis – peut être modifié lors de chaque demande de renouvellement ou révision conformément au guide barème, de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aussi, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Un taux inférieur à 50 % est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Il convient enfin de rappeler que le retentissement des pathologies de la demanderesse dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de sa demande, soit le 28 septembre 2022 et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle, étant précisé que celle-ci n’a aucune obligation de produire le rapport complet de l’équipe pluridisciplinaire.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Mme [D] s’est vue attribuer en renouvellement et par décision du 28 mai 2020, soit dans un contexte sanitaire tout à fait particulier lié à la pandémie du Covid-19, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) lui permettant de bénéficier l’AAH pour la période du 01 mars 2020 au 28 février 2023.
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [D] présente des troubles à la marche et une extension de la jambe qui est quasi permanente. Selon le certificat médical Cerfa joint, du docteur [I] [L] (médecin généraliste) du 22 septembre 2022, il s’agit de : « Tumeurs à cellules géantes du genou gauche (extrémité supérieure tibia gauche). Hypothyroïdie. Hypercholestérolémie. Chirurgie : Arthroplastie totale massive du genou avec reconstruction de l’appareil extenseur du genou hospitalisé du 6/09/2002 au 28/10/2002 » et ce, depuis plus de 5 ans.
Ces affections créent une difficulté à la station debout et à la marche depuis 2002, douleurs au niveau du genou gauche avec impossibilité de fléchir le genou gauche.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Yvelines a considéré qu’au regard des éléments médicaux fournis lors de sa demande de prestations enregistrée le 28 septembre 2022, l’état d’incapacité de Mme [D] était néanmoins inférieur à 50 % et que de fait, elle ne pouvait pas prétendre à l’AAH.
En désaccord avec cette position, Mme [D] présente au tribunal :
— un certificat médical daté du docteur [L] (généraliste) du 04 mars 2023, précisant que Mme [D] présente des difficultés à la marche avec boiterie et douleurs du membre inférieur gauche suite à des opérations pour tumeur à cellules géantes du genou gauche (extrémité supérieure tibia gauche), la flexion du genou gauche impossible ; elle a une prothèse spéciale de genou charnière à gauche ; son état ne lui permet pas de faire des efforts et surtout la montée/descente des escaliers ; marche très difficile ;
— un certificat médical daté du 08 mars 2023 établi par le docteur [H] (chirurgien orthopédie-traumatologie) faisant état d’une mobilité réduite du fait d’une raideur totale de son genou gauche rendant difficile le travail ;
— une notification de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, d’une affection de longue durée (ALD) à partir du 13 mars 2023, le nom de la (les) affection(s) n’étant pas précisé ;
— un rapport d’expertise médico-légale du 15 septembre 2023 qui conclut à un taux intermédiaire compris entre 50 et 79%, précisant : marche sur la pointe des pieds quasi impossible ; marche sur les talons impossible ; maintien unipodal droit possible entraînant un léger déséquilibre ; maintien unipodal gauche impossible ; accroupissement impossible ;
— un certificat médical daté du 27 septembre 2024, établi par le docteur [H], rappelant que la patiente présente une mobilité réduite du fait d’une raideur totale de son genou gauche l’empêchant d’avoir un emploi ;
— un certificat médical daté du 02 octobre 2024 établi par le docteur [Z] (expert médical), indiquant que l’état de santé de Mme [D] ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle.
Néamoins ces pièces doivent être écartées des débats comme étant non contemporaines de la demande et plus précisément postérieures de plusieurs mois voire années de la demande (mars 2023 à octobre 2024).
Aussi, il résulte du certificat médical Cerfa daté du 22 septembre 2022 renseigné dans le cadre de la demande de renouvellement AAH que :
— Mme [D], qui présente un périmètre de marche de 300 m, se déplace seule à l’intérieur ; elle a besoin d’être accompagnée et faire de pauses lors de ses déplacements à l’extérieur de son domicile; elle utilise une canne “parfois” et une béquille ; elle porte une prothèse charnière au genou gauche suite à une tumeur depuis 2002 ; ses déplacements sont réalisés avec difficulté mais sans aucune aide (items cotés en “B”) ;
— elle conserve la préhension de ses deux mains et la motricité fine, items coté en “A” (actes réalisés sans difficulté et sans aucune aide) ;
— concernant les actes essentiels de la vie, elle est autonome pour : boire et manger des aliments préparés et couper ses aliments, items coté en “A” ; les actions telles que s’habiller (déshabiller), assurer son hygiène de l’élimination urinaire et fécale et faire sa toilette, ont été cotés en “B” (actes réalisés avec difficulté mais sans aucune aide) ;
— elle est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement (items cotés en “A”) et gérer sa sécurité personnelle avec difficulté mais sans aide humaine (item coté en “B”).
A partir de ces éléments et en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne handicapée, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu à juste titre que Mme [D] ne présentait pas, au jour de sa demande reçue le 28 septembre 2022, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, ni de recours à une tierce personne, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’intéressée.
Pour refuser l’attribution à Mme [D] d’un taux intermédiaire compris entre 50% et 79%, la MDPH des Yvelines retient :
Concernant la sphère domestique :
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [D] ne peut pas préparer seule un repas (item coté en “C” (réalisé avec aide humaine directe ou stimulation), ni faire ses courses, assurer ses tâches ménagères, faire des démarches administratives voire gérer son budget, activités cotées en “D” (non réalisé). Elle peut prendre seule mais avec difficulté son traitement médical et gérer son suivi des soins, ces actions ayant été cotées en “B”.
La MDPH des Yvelines expose que son équipe pluridisciplinaire n’a pas établi le lien entre les douleurs du membre inférieur et l’incapacité totale de Mme [D] de gérer la sphère administrative ainsi que la gestion de son traitement médicamenteux qui n’apparaissait pas comme étant quotidien. Elle note en outre que Mme [D] ne présentait pas de traitement quotidien (kinésithérapie “parfois”).
De son côté, Mme [D] ne rapporte aucun élément contraire contemporain justifiant de l’existence des troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap.
Concernant la sphère sociale :
Selon le certificat médical du 22 septembre 2022, Mme [D] (âgée de 52 ans à l’époque, mariée, avec deux enfants vivant en Algérie) ne présente aucun retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale du fait de son handicap. La seule mention quant à la présence de son époux pour l’aider à faire sa toilette, ses courses et son ménage, ne permet pas de retenir l’existence de troubles importants dans la sphère sociale, en l’absence d’autres éléments donnés par le certificat Cerfa.
De son côté, Mme [D], qui rappelle avoir besoin d’être aidée quotidiennement par son époux, ne verse aucune pièce contemporaine à sa demande pour démontrer un quelconque isolement social et donc l’existence des troubles importants dans la sphère sociale du fait de son handicap.
Concernant la sphère professionnelle :
Selon le formulaire de demande daté du 27 septembre 2022 et le certificat médical Cerfa daté du 22 septembre 2022, Mme [D] n’apporte aucune information concernant ses retentissements dans la sphère professionnelle. Elle soutient ne pas pouvoir travailler à cause de ses douleurs au genou gauche.
Cependant, comme le fait justement observer la MDPH, Mme [D] ne justifie d’aucun emploi que ce soit en France ou en Algérie, son niveau d’étude est inconnu ainsi que ses éventuelles formations et ses compétences. Au contraire, elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par décision du 13 septembre 2018 avec une orientation professionnelle en milieu ordinaire lui permettant de rechercher un emploi, s’insérer dans l’emploi sur un poste adapté à son état de santé (station debout pénible, raideur du membre inférieur gauche) et/ou faire un bilan de compétences afin d’étudier ses possibilités d’insertion professionnelle pour la période allant du 01 mars 2018 au 28 février 2023. Or, Mme [D] n’est pas connue de Pôle emploi (aujourd’hui France Travail), et ne justifie pas de l’impossibilité de trouver un emploi ou de travailler sur un poste adapté à son handicap en ne versant aux débats aucune pièce contemporaine à sa demande.
A l’examen de ces éléments, force est de constater que Mme [D] ne présentait pas au jour de sa demande reçue le 28 septembre 2022, des troubles importants dans les trois sphères de la vie (domestique, sociale et professionnelle), et ne produit aucun nouvel élément contemporain à sa demande, susceptible de remettre en cause l’évaluation faite par la MDPH étant observé que le fait d’avoir antérieurement bénéficié d’un taux intermédiaire n’est pas de nature à remettre en cause le taux ultérieurement revu à la baisse par la MDPH.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de l’intéressée ne pouvait être qu’inférieur à 50%. Ainsi, c’est par une juste appréciation fondée sur les éléments dont elle disposait à la date du 28 septembre 2022 que la CDAPH de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’AAH de Mme [D], par décisions du 02 février 2023 puis du 30 mars 2023.
Il est néanmoins rappelé à Mme [D] qu’en fonction de l’évolution de son handicap, il lui appartient, le cas échéant, de présenter une nouvelle demande d’attribution de l’AAH auprès de la MDPH des Yvelines, accompagnée des éléments médicaux et de toutes pièces permettant d’établir sa situation.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Madame [R] [D], mais le dit mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [R] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 02 février 2023 et 30 mars 2023, ayant refusé à Mme [R] [D], l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 28 septembre 2022 ;
LAISSE à la charge de Mme [R] [D] les éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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