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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 25/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/02861 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BQF
Minute : 26/
du : 17/04/2026
JUGEMENT
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DENOMME [P] SIS 4 RUE GEORGES CHARPAK ET 4 RUE JORGE SEMPRUN 69200 VENISSIEUX
C/
[Y] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé JAZZ sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun – 69200 VENISSIEUX,
ayant pour syndic l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé GARANCE
194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U],
4 rue Georges Charpak – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/02861/SDC [P]/[U]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier JAZZ sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) a fait citer Monsieur [Y] [U] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 552,92 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 juin 2025, outre charges échues au jour de l’audience,
— 60 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 4500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 778,11 euros, arrêtée au 21 janvier 2026, outre 100 euros au titre des frais et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [Y] [U] ne comparaît pas. L’assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaire a produit par note en délibéré reçue le 5 février 2026 les appels de fonds pour l’année 2024 et par note en délibéré reçue le 5 mars 2026 les appels de fonds du 1er octobre 2025 et du 1er janvier 2026.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Monsieur [Y] [U] est propriétaire des lots 57 et 131 dans l’ensemble immobilier sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 26 juin 2024 et du 17 juin 2025 approuvant les comptes 2023 à 2026, des appels de fonds et comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [Y] [U] reste devoir la somme de 778,11 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 21 janvier 2026.
Monsieur [Y] [U] sera également condamné à verser la somme de 60 euros au titre de l’article 10-1 précité. En revanche il convient de rejeter les sommes demandées les mises en demeure non justifiées au dossier.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Monsieur [Y] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 15 mai 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer au syndicat de copropriétaires [P] sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) la somme de 778,11 euros arrêtée au 21 janvier 2026 (dernières charges appelées : 01 janvier 2026),
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser au syndicat de copropriétaires [P] sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) la somme de 60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires [P] sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser au syndicat de copropriétaires [P] sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 15 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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