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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 juin 2025, n° 25/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/929
Appel des causes le 21 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02608 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IGJ
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [N]
de nationalité Algérienne
né le 31 Mai 1970 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté d’expulsion prononcé le 10 juin 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 10 juin 2024 à 15h20
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 juin 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 17 juin 2025 à 08h37
Vu la requête de Monsieur [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Juin 2025 à 14h20 ;
Par requête du 20 Juin 2025 reçue au greffe à 08h23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Vous me dites que je n’ai pas les garanties suffisantes. J’ai des garanties, j’ai tout donné. Je vis en France depuis 1971. J’ai toujours vécu et travaillé en France. J’ai tout le relevé de carrière pour ma retraite. Je n’ai pas d’attache en Algérie. Toute ma famille est en France.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : je soulève le moyen suivant :
— un défaut de diligences de l’administration : vous avez une information à l’ambassade mais il n’y a aucune demande de rendez-vous consulaire ou un laissez-passer. L’administration ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires. Le placement en rétention est une atteinte à sa liberté de circuler.
Je ne soutiens pas le recours déposé.
L’escorte nous informe avoir reçu une copie du passeport de Monsieur [N].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. Les diligences de l’administration ont été faites avant même la sortie de détention de Monsieur. Des rendez-vous consulaires ont été demandés avant la sortie de détention qui ont été refusés par Monsieur. Une information a été faite au consulat pour prévenir de sa sortie de détention et du placement en rétention.
L’administration n’a pas de pouvoir de coercition envers les autorités étrangères.
Monsieur n’a pas de garanties de représentation. Il n’a pas remis son passeport en cours de validité et ne souhaite pas rentrer dans son pays d’origine.
MOTIFS
Sur l’absence de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, l’administration a sollicité un rendez-vous auprès des autorités consulaires algériennes en novembre 2024, un premier rendez-vous a été obtenu pour le 29 novembre 2024 mais Monsieur [N] a refusé de s’y présenter. Un second rendez-vous a été sollicité et a été obtenu pour le 20 décembre 2024. Monsieur [N] a de nouveau refusé de se présenter.
Depuis cette date, l’administration ne justifie d’aucune diligence en vue de l’éloignement de Monsieur [N].
Si l’administration produit un mail du 17 juin 2025 adressé aux autorités consulaires algériennes, il ressort de ce mail qu’il a simplement été donné l’information de la décision de placement en rétention administrative.
Il n’y est fait aucune mention d’une éventuelle relance. Il n’est pas sollicité de rendez-vous consulaire.
Dès lors, l’administration ne justifie pas avoir effectué les diligences requises par l’article L 741-3 du CESEDA.
Par conséquent, il convient de refuser la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02609
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [I] [N] n’est pas soutenu
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [I] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h05
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02608 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IGJ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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