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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/06517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 21 mars 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06517 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TEI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 8 février 2023, SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [D] [X], une convention d’occupation précaire portant sur un logement sis [Adresse 3].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, SOLIHA PROVENCE a attrait Madame [D] [X] devant le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 4] statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à l’effet d’entendre :
Constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire liant les parties ; Ordonner la libération des lieux par la partie requise et tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de la partie requise et de tout occupant de son chef, sans délai ni application de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques et périls de la partie requise ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer une provision de 211,05 euros au titre de l’assurance habitation due au 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation de 500 euros à compter de l’extinction de la convention d’occupation précaire et jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et plaidée.
Représentée par son conseil, SOLIHA PROVENCE a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation, sauf à actualiser la dette d’assurance à un montant de 222,77 euros au 26 novembre 2024.
SOLIHA PROVENCE a exposé que la convention d’occupation précaire liant les parties a été consentie dans le cadre du dispositif Les pénates, destiné à accueillir les jeunes femmes sortant de maternité. Cette convention prévoyait une fin d’hébergement au plus tard du 7 février 2024. Malgré une sommation de libérer les lieux délivrée le 11 septembre 2024, Madame [X] occupe toujours le bien. Cette dernière est redevable des frais inhérents, tel que prévu dans la convention d’occupation temporaire.
Régulièrement citée à étude, Madame [D] [X] n’a pas comparu et personne pour elle.
Le délibéré, fixé au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe, a été prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [X] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à SOLIHA PROVENCE.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expiration de la convention d’occupation précaire et ses effets
Il est constant qu’une convention d’occupation précaire est un contrat dans lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l’occupant qu’un droit de jouissance précaire, justifié par des motifs propres à attester de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. Ainsi, le recours à la convention d’occupation précaire ne peut être admis que lorsqu’il existe des raisons objectives, indépendantes de la volonté des parties, qui justifient que l’on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude. Le véritable critère de la convention d’occupation précaire doit être recherché essentiellement dans la précarité de l’occupation : caractère temporaire et révocable à tout moment de la convention, fragilité de l’occupation en raison non seulement des clauses et conditions stipulées, mais aussi des circonstances de fait qui l’entourent.
Echappant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la convention d’occupation précaire se trouve régie par celles du Code civil.
Selon l’article 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’association SOLIHA PROVENCE verse aux débats une convention d’occupation précaire signée avec Madame [X] le 8 février 2023, pour un hébergement à titre gratuit, portant sur un logement sis [Adresse 3].
Cette convention précise que dans le cadre du dispositif expérimental Les pénates, l’association SOLIHA PROVENCE propose à des jeunes femmes sortantes de maternité de les héberger temporairement. Il s’agit d’un dispositif d’urgence conclu pour une durée de trois mois renouvelable par avenant par période de 3 mois, sans pouvoir se prolonger au-delà de 12 mois. La convention de Madame [X] a débuté le 8 février 2023 pour prendre fin au plus tard au 7 février 2024.
Le 11 septembre 2024, SOLIHA PROVENCE a signifié à Madame [X] une sommation de quitter les lieux dans un délai de 45h, en vain.
Madame [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 8 février 2024. Son expulsion sera donc ordonnée.
Cependant, aucune astreinte n’est justifiée, l’autorisation de recourir à la force publique s’avérant suffisante pour assurer l’exécution de sa décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Par ailleurs, la convention d’occupation temporaire prévoit que l’hébergée sera tenue de régler l’assurance habitation, d’un montant de 9,82 euros par mois d’occupation. A ce titre, SOLIHA PROVENCE est donc fondée à recouvrer une provision de 203,77 euros, l’indexation de cette assurance n’étant pas stipulée.
Sur les demandes accessoires
Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de la position économique des parties, la demande de SOLIHA PROVENCE formulée au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 8 du décret du 8 mars 2001, SOLIHA PROVENCE n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande est donc rejetée.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et aucune circonstance particulière n’exige de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent,
CONSTATONS que la convention d’occupation précaire signée le 8 février 2023, entre SOLIHA PROVENCE et Madame [D] [X], portant sur un logement sis [Adresse 3], a expiré automatiquement le 7 février 2024 ;
CONSTATONS que Madame [D] [X] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3] depuis le 8 février 2024 ;
ORDONNONS à Madame [D] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés de l’appartement sis [Adresse 3] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
RAPPELONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’à défaut pour Madame [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai qui lui a été imparti, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [D] [X] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, une somme provisionnelle de 203,77 euros à valoir sur les frais d’assurance impayés ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande formée par l’association SOLIHA PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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