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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 oct. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3KZ
Minute n°74
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
DEMANDERESSE :
S.C.A. OCEALIA, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 775 715 592,prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE :
G.A.E.C. DE MONTAURAL, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 883 200 164, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillant
Grosse Me Dauriac le 20/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GAEC DE MONTAURAL est adhérent de la SCA OCEALIA depuis le 10 mai 2024.
Entre le 05 juin 2024 et le 27 août 2024, le GAEC DE MONTAURAL a acheté à la SCA OCEALIA des produits agricoles.
Les factures n’étant pas réglées, la SCA OCEALIA a mis en demeure le GAEC DE MONTAURAL, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024 distribuée le 16 décembre 2024, de lui payer la somme de 21.855,17 euros au titre des factures impayées, des intérêts débiteurs et de la clause pénale.
En l’absence de règlement, la SCA OCEALIA a mis en demeure le GAEC DE MONTAURAL, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025 distribuée le 20 février 2025,de lui payer la somme de 22.187,65 euros au titre des factures impayées, des intérêts débiteurs et de la clause pénale.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la SCA OCEALIA a fait assigner le GAEC DE MONTAURAL devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 aux fins de :
— condamner le GAEC DE MONTAURAL à lui payer les sommes suivantes :
— 22.187,65 euros arrêtée au 31 janvier 2025, outre les intérêts contractuels de 9 %, à capitaliser annuellement,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GAEC DE MONTAURAL aux dépens.
Régulièrement cité à personne morale, le GAEC DE MONTAURAL n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 21.1 du règlement intérieur de la SCA OCEALIA prévoit que toute facture n’ayant pas été contestée par l’adhérent dans un délai de 45 jours à compter de sa date d’émission et par courrier avec accusé de réception est réputée définitivement acceptée par l’adhérent dans son principe et montant.
L’article 21.5 de ce même règlement intérieur prévoit que tout règlement effectué après échéance entraîne la facturation d’intérêts de retard, lesquels sont prévus à l’article 4.2.
L’article 4.2 énonce que le compte courant des adhérents est productif d’intérêts, que cet intérêt rémunère la position débitrice ou créditrice du compte, que le taux est fixé par le conseil d’administration et qu’il est de 9 % au 1er janvier 2017.
Enfin, l’article 21.6 de ce même règlement intérieur énonce que, en cas de recouvrement précontentieux ou contentieux, la coopérative facturera les frais engagés (cession de créance, frais de procédure …) ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 15% du montant de la créance sans toutefois qu’elle puisse être inférieure à 150 euros.
La SCA OCEALIA produit les bons de livraison signés par le client sur la période du 05 juin 2024 au 27 août 2024, les factures correspondantes et un décompte détaillé au 31 janvier 2025 dont les sommes se répartissent ainsi :
— factures impayées du 31 juillet 2024 au 31 août 2024 :
➔ 19.912,40 euros
— paiement du 06 novembre 2024 :
➔ – 1.500,00 euros
— intérêts débiteurs du 31 août 2024 au 31 janvier 2025 :
➔ 881,21 euros
— clause pénale :
➔ 2.894,04 euros
Total : ➔ 22.187,65 euros
Le GAEC DE MONTAURAL n’a pas contesté les factures dans le délai de 45 jours prévu par le règlement intérieur. Le calcul des intérêts débiteurs et de la clause pénale est conforme aux articles 21.5, 4.2 et 21.6 du règlement intérieur. Aucun élément ne permet de contester ce décompte. En conséquence, le GAEC DE MONTAURAL sera condamné à payer à la SCA OCEALIA la somme de 22.187,65 euros au titre des factures, intérêts débiteurs et clause pénale impayés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 9 % l’an à compter du 1er février 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner le GAEC DE MONTAURAL à payer à la SCA OCEALIA , qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le GAEC DE MONTAURAL est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le GAEC DE MONTAURAL à payer à la SCA OCEALIA la somme de 22.187,65 euros au titre des factures, intérêts débiteurs et clause pénale impayés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 9 % l’an à compter du 1er février 2025 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
CONDAMNE le GAEC DE MONTAURAL à payer à la SCA OCEALIA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC DE MONTAURAL aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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