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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 mai 2025, n° 24/11262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jacques ADAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SBF
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0781
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SBF
Par acte sous seing privé du 22 avril 1998 à effet du 1er avril 1998, Madame [D] [E] (aux droits de qui vient Madame [C] [B]) a donné à bail à Monsieur [G] [O] et Madame [F] [S] un logement sis [Adresse 2].
Ce bail d’une durée de trois ans renouvelables, s’est tacitement renouvelé jusqu’au 1er avril 2010.
Par avenant du 6 novembre 2009, le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2010 et s’est renouvelé tacitement depuis et pour la dernière fois, le 1er avril 2022.
Au jour de l’assignation du 28 novembre 2024, le loyer indexé est de 3167,05 euros par mois, charges comprises.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leur loyer, le 11 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 6435,78 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux.
Par assignation délivrée le 28 novembre 2024, Madame [C] [E] épouse [W] a attrait Monsieur [G] [O] et Madame [F] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
– d’ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, et statuer sur la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués ;
– de condamner in solidum les locataires au paiement des sommes suivantes :
– 12736,93 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 octobre 2024, outre intérêts au taux légal en vigueur pour la période courant de la date d’exigibilité de chacune des échéances de loyer à celle du paiement effectif ;
– une indemnité d’occupation égale au loyer quotidien, outre les charges, jusqu’à remise des clefs après libération effective des lieux, à compter du 1er novembre 2024 ;
– 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été à l’audience du 31 janvier 2025 où elle a fait l’objet d’un report.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, les parties représentées par leurs Conseils, ont indiqué avoir trouvé un accord dont elles demandent l’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 128, 131, 384, 833 du code de procédure civile ;
Il convient de :
— Constater que les parties sont parvenues à un accord,
— Constater que les parties ont souhaité que cet accord soit homologué et qu’il permet le règlement du litige dont la juridiction était saisie,
— Constater que cet accord ne contrevient à aucune disposition d’ordre public ;
SUR CE :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort :
Homologue le constat d’accord convenu par les parties en date du 20 mars 2025 ;
Dit que ce constat d’accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente.
Constate dès lors l’extinction de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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