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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 23 janv. 2026, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02723 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NORV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 25/02723 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NORV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 451 618 904
dont le siège social est sis, [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
prise en son établissement situé [Adresse 3], et en ses représentants légaux
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Monsieur [K] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[T] [Y], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026, prorogée au 16 Janvier 2026 puis au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 8 juillet 2022, M. [S] [F] et M. [K] [M] ont souscrit, en qualité respectivement de locataire et de co-locataire, auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, par l’intermédiaire du vendeur INGOLSTADT 67, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque AUDI – modèle Q[Immatriculation 4], TFSI 1,5 150 CH S TRONIC 7 – au prix de 39 036,88 euros TTC, sur une durée de 48 mois, ce moyennant le paiement le 1er de chaque mois d’un loyer mensuel de 1,388 %, TTC du prix, hors assurances souscrites au taux de 0,080%, soit un total mensuel de 1,468 %.
La facture adressée au prêteur est en date du 20 juillet 2022 et le procès-verbal de réception du véhicule, marquant le point de départ de la location, est en date du 21 juillet 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. [S] [F] et M. [K] [M] le 8 février 2024, présentées 13 février suivant et revenues non réclamées, la S.A. VOLKSWAGEN BANK les a mis en demeure de lui régler la somme de 1 304,63 euros sous 8 jours et les a avisés qu’à défaut, la location serait résiliée de plein droit.
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. [S] [F] et M. [K] [M] le 19 février 2024, présentées respectivement les 22 et 23 février suivants et revenues non réclamées, elle leur a notifié la résiliation du contrat et les a mis en demeure de lui régler la somme de 37 028,50 euros ou de procéder à la restitution du véhicule sous huitaine.
C’est dans ces conditions que, par actes du 19 mars 2025, la S.A. VOLKSWAGEN BANK a fait assigner M. [S] [F] et M. [K] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de voir :
• à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,
• à titre subsidiaire, fixer la déchéance du terme au jour de l’assignation,
• à titre plus subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
• en tout état de cause, condamner les défendeurs à lui payer solidairement la somme de 14 827,38 euros (suivant décompte de créance visant une résiliation du 21 février 2024 et incluant les intérêts du 21 février 2024 au 14 février 2025), outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 et in solidum la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
• juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle indique que le véhicule a été restitué, le produit de la vente venant en déduction de la dette.
A l’audience du 3 novembre 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
M. [S] [F] et M. [K] [M], cités respectivement à étude et à domicile à une personne présente, n’ont pas comparu.
Suivant note en délibéré autorisée déposée le 7 novembre 2025, la demanderesse a justifié du décompte de la vente du véhicule pour 24 400 euros TTC en date du 9 septembre 2024.
MOTIFS
Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ; (…)
En l’espèce, il résulte de l’historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation (le premier impayé partiel est du mois de juillet 2023 et a été régularisé par le paiement du mois d’août et il existe un second impayé au mois de novembre 2023), de sorte que l’action en paiement est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes des dispositions de l’article L 312-40 du code de la consommation, "en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité ci-dessus, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir (afin que ne soient pas pris en compte les intérêts qu’ils contiennent), augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale HT du bien restitué, laquelle est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Le prêteur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu’après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l’article 1225 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il est justifié d’une telle mise en demeure rappelée dans l’exposé ci-dessus de sorte que la demanderesse était en droit de résilier le contrat le 21 février 2024. L’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat sera donc constatée.
Au vu du décompte de sa créance, les loyers impayés s’élèvent à la somme de 994,86 euros et l’indemnité susvisée se compose comme suit :
* les loyers HT restant à échoir : 12 798,74 euros,
* la valeur résiduelle HT du bien loué : 17 229,30 euros,
sous déduction de la valeur résiduelle HT du véhicule restitué, soit 20 333,33 euros selon le décompte de vente, soit une indemnité de 9 694,71euros.
Cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du prix de revente du véhicule aux enchères de seulement 24 400 euros TTC le 9 septembre 2024 alors qu’à cette date selon le tableau des valeurs de rachat (p.10 de l’offre), la valeur d’achat TTC était de 30 861,13 euros.
Il convient de la réduire d’office à 8 000 euros conformément à l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, rendu applicable par les dispositions précitées.
Les « frais de contentieux », non détaillés ni justifiés, mis en compte pour 350,18 euros, seront rejetés, faute de preuve qu’ils constituent des frais taxables exposés par la demanderesse.
La demanderesse ne peut par ailleurs réclamer la TVA comme elle le fait, l’indemnité de résiliation n’étant plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002.
En conséquence, il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 994,86 euros au titre des loyers impayés et celle de 8 000 euros au titre de l’indemnité, soit une somme totale de 8 994,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de mise en demeure.
M. [S] [F] et M. [K] [M] seront donc condamnés à payer à la demanderesse la somme de 8 994,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024.
Il est sollicité une condamnation solidaire des défendeurs sans que soit précisé en vertu de quelle stipulation de l’offre les colocataires seraient solidairement tenus au paiement. Aucune clause du contrat la prévoyant n’ayant été retrouvée sur la copie produite, la condamnation sera prononcée contre les défendeurs conjointement.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés conjointement aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ;
CONDAMNE M. [S] [F] et M. [K] [M] à payer à la S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 8 994,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [F] et M. [K] [M] à payer à la S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [F] et M. [K] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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