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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00461 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4V
JUGEMENT
Minute : 25/340
Du : 20 Mai 2025
Monsieur [R] [C]
C/
[17] (81012209001)
SIP DE [Localité 24] (IR 2022)
[13] (AV/ACPTE [C] 07/2023 CGI)
[14] (28946001523787)
Madame [Y] [C] (M [C] [R])
S.A.R.L. [22] ([C] [R])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Mai 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[17] (81012209001), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[26] [Localité 24] (IR 2022), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[13] (AV/ACPTE [C] 07/2023 CGI), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14] (28946001523787), domiciliée : chez [28], [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [C] (M [C] [R]), demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [22] ([C] [R]), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, M. [R] [C] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16], après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 6 mois.
Le 12 août 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 43 mois, au taux d’intérêt de 4,92 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 315,50 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [R] [C], à qui les mesures ont été notifiées le 15 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2025, [14] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, M. [R] [C], comparant, indique avoir réglé l’intégralité des créances détenues par [22], [25] [Localité 23], [12] et [18], actualise la créance détenue par Mme [Y] [C] à la somme de 9 560 euros et celle détenue par [14] à la somme de 45 818,02 euros et sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 800 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur les créances détenues par [22], [25] [Localité 24], [12] et [17]
En l’espèce, le débiteur indique avoir payé l’ensemble de ces créanciers, ce qu’il convient de retenir faute de comparution de ces derniers.
En conséquence, ces créances seront écartées de la procédure.
b) Sur la créance détenue par Mme [Y] [C]
En l’espèce, le débiteur actualise cette créance à la somme de 9 560 euros, ce qu’il convient de retenir faute de comparution de celle-ci.
c) Sur la créance détenue par [14]
En l’espèce, le débiteur actualise cette créance à la somme de 45 818,02 euros, en produisant la capture d’écran de son compte client [28], ce qu’il convient de retenir faute de comparution du créancier.
2. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel 01/2025
3 741,02 €
TOTAL
3 741,02 €
Il apparaît qu’avec 1 enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
1 150,00 €
Impôts (frais réels)
320,67 €
Total
2 653,67 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [16].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 1 087,35 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 2 039,00 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 800 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 800 au taux de 0,00 % sur une durée de 70 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ECARTE les créances détenues par [22], [Localité 24] (IR 2022), [12] (AV/ACPTE [C] 07/2023 CGI) et [17] (81012209001) de la présente procédure ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance détenue par Mme [Y] [C] à la somme de 9 560 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance détenue par [14] (28946001523787) à la somme de 45 818,02 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [R] [C] s’élève à 1 087,35 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 70 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 800 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [R] [C] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [R] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [R] [C] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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