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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 21 oct. 2025, n° 23/05606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/05606 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HN66
Jugement n° : 25/00245
CG/CH
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent CHARRETON de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 23 Septembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline GERARD
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Caroline GERARD, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 21 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] expose avoir prêté plusieurs sommes d’argent à Monsieur [F] [W], avec lequel elle entretenait une relation amoureuse, ayant donné lieu à une reconnaissance de dette établie le 23 mai 2022, pour un montant total de 12 100 euros, sans qu’aucune somme ne lui soit remboursée.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2023 – présenté le 29 avril 2023 et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » – puis par lettre suivie datée du 17 mai 2023, Madame [Z] mettait en demeure Monsieur [W] d’avoir à lui rembourser les sommes prêtées. Ces mises en demeure restaient vaines.
Par exploit en date du 26 octobre 2023, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [W] devant cette juridiction aux fins de condamnation à lui payer ladite somme.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2024, Madame [Z] demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [W] à lui payer les sommes suivantes :
*12 100 euros au titre de la créance dont il est tenu,
*10 000 euros au titre de ses préjudices moraux et financiers,
*5 000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1360 et suivants, et 1892 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2024, Monsieur [W] demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [Z] de ses demandes ;
— Prononcer la nullité de la lettre intitulée reconnaissance de dette ;
— Condamner Madame [Z] à lui payer les sommes suivantes :
*10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
*5 000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [Z] aux entiers dépens ;
— « Ordonner » l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] se fonde sur les articles 1178 et 1379 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du prêt allégué
En application des articles 1359 et 1360 du code civil, l’existence d’un contrat de prêt portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvée par écrit, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer un, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon les articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit – entendu comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué – corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1376 dudit code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 12 100 euros qu’elle expose lui avoir prêté entre le 23 février 2022 et le 15 mars 2022, pour partie par virement bancaire et pour partie en espèces :
1 200 euros par virement bancaire le 23 février 2022 ; 1 000 euros par virement bancaire le 2 mars 2022 ; 500 euros en espèces le 9 mars 2022 ; 850 euros par virement bancaire le 9 mars 2022 ; 350 euros en espèces le 12 mars 2022 ; 200 euros par virement bancaire le 14 mars 2022 ;8 000 euros par virement bancaire le 15 mars 2022.
Elle allègue de l’impossibilité morale de se procurer un écrit au moment de la remise des fonds au regard de la relation amoureuse qu’elle entretenait avec le défendeur.
Elle produit néanmoins un document pour partie dactylographié dont l’objet indiqué est « Reconnaissance de dette », daté du 23 mai 2022, désignant Monsieur [W] en qualité de débiteur et Madame [Z] en qualité de créancier, portant une signature sous la mention « Signature manuscrite du débiteur ». Ce document mentionne une dette de « 12 100 € + 200 € / mois jusqu’à remboursement du crédit », et un remboursement selon un échéancier établi du 2 juillet 2022 au 4 novembre 2022 pour un montant total de remboursement de 13 000 euros.
Toutefois, ce document ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du code civil précité, faute de comporter la mention en toutes lettres de la somme concernée. Il ne constitue donc pas une preuve par écrit de la créance invoquée par la demanderesse.
Il n’y a pour autant pas lieu de prononcer la « nullité » de ce document, ainsi que le sollicite le défendeur sur le fondement de l’article 1178 du code civil, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un contrat au sens de cet article, mais uniquement d’un document présenté à des fins probatoires.
Monsieur [W] sera donc débouté de cette demande.
En outre, si Monsieur [W] conteste avoir signé ou écrit ce document, en dépit de la signature manuscrite y étant apposée, l’attestation qu’il produit en ce sens est dépourvue de toute valeur probante, dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Par ailleurs, s’agissant des spécimens d’écriture et de signature qu’il produit, ils tendent à corroborer le fait que les mentions manuscrites apposées sur la lettre intitulée « reconnaissance de dette » ne l’ont pas été de sa main. En revanche, il en va différemment de la signature apposée sous la mention « débiteur » qui est similaire aux spécimens produits par le défendeur lui-même.
Dès lors, ce document constitue un commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du code civil susvisés, de l’existence de versements de sommes d’argent entre les parties, et de l’engagement pris par le défendeur de rembourser la demanderesse au cours de l’année 2022.
Madame [Z] produit également des relevés de son compte bancaire, attestant des retraits d’espèces ainsi que des virements réalisés au profit de « [F] [W] » correspondant aux dates et montant susvisés, à la seule exception du virement de 8 000 euros qui apparait avoir été effectué le 5 mars 2022 et non le 15 mars 2022 comme évoqué dans les écritures de la demanderesse.
En outre, Madame [Z] produit des captures d’écran de messages Snapchat avec un individu utilisant le pseudonyme « Regal Night ». Toutefois, le défendeur conteste en être le rédacteur et ni le contenu des messages ni aucune autre pièce versée aux débats ne permet de démontrer l’identité de l’interlocuteur. Ces messages seront donc écartés comme n’étant pas probants.
De la même manière, les captures d’écran de messages présentés par Monsieur [T] comme ayant été échangés avec la demanderesse, et dont cette dernière conteste être l’auteur, seront écartés dans la mesure où ils sont dépourvus de toute date et où aucun élément ne permet d’identifier le correspondant enregistré sous le nom « [H] », ne serait-ce que par le numéro de téléphone de ce correspondant.
Madame [Z] verse par ailleurs des échanges de messages avec un interlocuteur identifié comme étant « El Hou », mentionnant pour certains la date du 23 février 2022, et dont la teneur des conversations reprend l’ensemble des virements et retraits opérés.
Monsieur [W] ne conteste pas dans ses écritures être l’auteur de ces messages, à la différence des captures d’écran Snapchat susvisées. L’envoi d’un RIB au nom de Monsieur [W] au cours de ces échanges permet en tout état de cause de convaincre le tribunal qu’il s’agit bien d’échanges entre les parties dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité.
Or, dans ces messages, il apparait que Monsieur [W] est, à chaque fois, à l’origine de la demande de versement d’argent par Madame [Z], en faisant état de ses difficultés financières et sans qu’il ne soit question de demande de fonds dans un intérêt autre que personnel.
Par ailleurs, Monsieur [W] ne produit aucune pièce susceptible de corroborer ses allégations quant au fait que les versements de 850, 500 et 350 euros correspondaient à des remboursements partiels de sommes qu’il lui avait lui-même avancées, ce qui ne ressort aucunement des seuls échanges entre les parties dont l’authenticité n’est pas contestée et qui n’ont pas été écartés comme non probants.
Enfin, Madame [Z] produit une attestation établie par Madame [B] [O] le 21 juillet 2022 dans laquelle cette dernière indique avoir accompagné la demanderesse au domicile de Monsieur [W] et qu’à cette occasion ce dernier a « confirmé qu’il était de bonne foi en ayant signé une reconnaissance de dette à Mme [Z] et qu’il attendait de trouver un emploi afin de commencer le remboursement ». Le tribunal relève en outre que le défendeur ne formule aucune observation dans ses écritures s’agissant de ce document.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’existence de versements d’argent entre la demanderesse et le défendeur entre le 23 février 2022 et le 14 mars 2022 à hauteur de la somme totale de 12 100 euros. Ils corroborent en ce sens le commencement de preuve par écrit précédemment établi mentionnant ce même montant.
Par conséquent, Madame [Z] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 12 100 euros qu’elle justifie avoir prêté à Monsieur [T], et il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les demandes indemnitaires
S’agissant de la demande de Madame [Z]
Madame [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.
S’agissant de son préjudice financier, elle invoque les difficultés financières engendrées par l’absence de remboursement des sommes prêtées. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d’établir le lien causal entre le préjudice invoqué et le défaut de remboursement, alors que la demanderesse fait par ailleurs état de la perte de son emploi courant août 2022.
S’agissant de son préjudice moral, Madame [Z] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’en justifier.
Dès lors, la demanderesse sera déboutée de ces demandes.
S’agissant de la demande de Monsieur [T]
La demande principale de Madame [Z] au titre du remboursement des sommes prêtées ayant été accueillie, Monsieur [T] sera débouté de sa demande indemnitaire, alors, au surplus, que ni le « comportement abusif » de la demanderesse ni le préjudice moral allégués ne sont démontrés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sa demande contraire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W], condamné aux dépens, devra verser à ce titre à Madame [Z] une somme qu’il parait équitable de fixer, à 2 000 euros.
Sa demande au titre du même article sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui sera rappelée, sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande de nullité de la lettre intitulée « reconnaissance de dette » datée du 23 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Madame [H] [Z] les sommes suivantes :
12 100 euros au titre des sommes prêtées entre le 23 février 2022 et le 14 mars 2022 ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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