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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 mars 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/465
Appel des causes le 28 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01331 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FOF
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Wiyao KAO représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [R]
de nationalité Arménienne
né le 13 Octobre 1995 à [Localité 2] (ARMENIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 mars 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 24 mars 2025 à 16 heures 30 .
Par requête du 27 Mars 2025 reçue au greffe à 10 heures 17, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La préfecture m’a répondu que la demande ne correspondait pas aux critères du statut que j’ai demandé, ce n’était pas un rejet. Je n’arrive pas à prendre rendez-vous avec la préfecture pour une nouvelle demande depuis que le Covid a commencé. La préfecture est fermée. Mon statut ne permet pas d’avoir rendez-vous avec la préfecture car c’est le statut admission exceptionnelle au séjour. Je suis domicilié à [Localité 4]. C’est une domiciliation. J’habite chez une famille arménienne. Peut être qu’ils se sont mal exprimés sur l’attestation. J’ai ouvert à la croix rouge il y a très longtemps pour les courriers. La préfecture a toutes les pièces. Oui j’ai expliqué à l’association qui a dit qu’il faudra un justificatif d’hébergement donc j’ai contacté et j’ai reçu par mail. C’est ma soeur et son mari. Je vis chez eux depuis 2019. Ils se sont mal exprimés sur la feuille. Non je ne veux pas repartir en Arménie. Ca fait 13 ans que je suis en France et si je retourne aux pays, je ne sais pas si vous connaissez l’histoire.
Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations : Je n’ai pas de moyen sur la régularité de la procédure. Monsieur maintient sa demande d’assignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Sur la demande d’assignation à résidence, la condition de remise du passeport en cours de validité n’est pas remplie donc vous ne pourrez faire droit à la demande. Je maintiens la requête préfectorale.
L’intéressé déclare : Je ne peux pas prolonger mon passeport, l’ambassade ne veut pas parce que je n’ai pas fait mon service militaire.
MOTIFS
Sur le demande d’assignation à résidence :
Il y a lieu de rappeler que, selon les dispositions de l’article L.743-13 du CESEDA, pour bénéficier d’un tel dispositif il est nécessaire que l’étranger remette l’original de son passeport en cours de validité, justifie de garanties de représentation effectives et accepte un retour dans le pays dont il a la nationalité. En l’espèce Monsieur [R] a certes remis son passeport mais il est expiré depuis 2022. Sur les garanties de représentation il indique dans son audition résider [Adresse 5] à [Localité 4]. Dans le cadre des pièces qu’il produit il fournit une attestation dont il dit qu’elle émane de sa soeur et qui atteste le 26 mars 2025 être d’accord pour que l’intéressé habite chez elle. Il y a lieu de considérer qu’il ne s’agit donc pas d’une garantie effective d’hébergement. Enfin Monsieur [R] confirme à l’audience qu’il refuse un retour dans son pays. Il y a donc lieu de constater que les conditions pour une assignation judiciaire à résidence ne sont pas remplies. La demande sera rejetée.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
Absent au délibéré En visio
décision rendue à 11 h 35
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01331 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FOF
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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