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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, S.A.R.L., son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER ( H.C.I. ) c/ S.A.S. ARIAS NOTAIRES |
Texte intégral
DU 18 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OM74
Code NAC : 72A
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER (H.C.I.), S.A.R.L. inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 433 522 299, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. ARIAS NOTAIRES
Maître [M] [P]
Monsieur [R] [A]
Madame [F] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER (H.C.I.), S.A.R.L. inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 433 522 299, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 28
DÉFENDEURS
S.A.S. ARIAS NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Célia BONDOUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 284, Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Célia BONDOUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 284, Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
INTERVENTION VOLONTAIRE:
Maître [M] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 18 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [A] et Mme [F] [J] étaient propriétaires d’un logement à aménager et d’un box, formant les lots numéros 432 et 373 de la copropriété, situés dans l’ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 1].
Un état daté a été établi le 17 mai 2023 par le syndic, faisant notamment état de sommes restant dues au titre des travaux de rénovation énergétique votés lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2022.
Selon acte notarié reçu le 23 mai 2023, M. [R] [A] et Mme [F] [T] ont vendu à la société ZOLA FRANCE PROPERTIES I SNC les droits et biens immobiliers susvisés.
Par exploits séparés de commissaire de justice en date des 6 et 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à BEZONS (95870), représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER a fait assigner M. [R] [A], Mme [F] [T] et la S.A.S. ARIAS NOTAIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après renvoi à la demande des parties et la mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle Maître [M] [P] est intervenue volontairement.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER demande au juge des référés de :
Donner acte à Maître [M] [P] de son intervention volontaire,Donner acte au concluant de ce qu’il se désiste de sa demande dirigée à l’égard de la S.A.S. ARIAS NOTAIRES,Condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Mme [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires :une somme provisionnelle de 20.799,20 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés,une somme provisionnelle de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,une somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Ordonner la déconsignation des fonds séquestrés entre les mains de Maître [M] [P] et dire que, sur la présentation d’une simple copie de l’ordonnance à intervenir, Maître [M] [P] devra se dessaisir entre les mains du requérant des condamnations prononcées en principal, dommages et intérêts et accessoires à l’encontre de Monsieur [R] [A] et Mme [F] [T],Condamner Monsieur [R] [A] et Mme [F] [T] aux entiers dépens,Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de leurs dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, M. [R] [A], Mme [F] [T] demandent au juge des référés de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] à payer à M. [R] [A], Mme [F] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions développées oralement et visées à l’audience, la S.A.S. ARIAS NOTAIRES et Maître [M] [P] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
Prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande dirigée à l’égard de la société ARIAS NOTAIRES, et en conséquence, la mettre hors de cause,Recevoir Maître [M] [P] en son intervention volontaire,Juger que la demande de versement de la somme de 20 799,20 euros se heurte à une contestation sérieuse,Juger qu’il n’y a lieu à référé,A titre subsidiaire,
Prendre acte de ce que Maître [M] [P] s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de mainlevée et de la libération de la somme de 20 799,20 euros séquestrée entre ses mains,En tout état de cause,
Condamner la partie succombante à verser à Maître [M] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du code de procédure civile dispose « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Maître [M] [P] est intervenue volontairement à l’audience et fait valoir que son étude est l’actuelle détentrice des fonds séquestrée.
Compte tenu de ses éléments, la S.A.S. ARIAS NOTAIRES soutient qu’elle n’a pas qualité pour se défendre à la présente instance et sollicite sa mise hors de cause.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’il se désiste de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A.S. ARIAS NOTAIRES.
Il convient de relever qu’il n’y a pas d’opposition des autres parties sur la recevabilité de cette intervention volontaire.
Dès lors, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de Maître [M] [P], dans la mesure où son étude est l’actuelle détentrice des fonds séquestrés, au lieu et place de la S.A.S. ARIAS NOTAIRES.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la provision au titre des charges de copropriété impayées
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Au soutien de sa demande de provision à hauteur de 20.799,20 euros, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
L’attestation de transfert de propriété 23 mai 2023,L’état daté établi le 17 mai 2023,Le procès-verbal d’assemblée générale du 24 novembre 2022 ayant approuvé les travaux de rénovation énergétique (résolution n°3),Les procès-verbaux d’assemblée générale du 25 mai 2023, du 10 octobre 2024 et du 14 novembre 2024L’appel de fonds rénovation énergétique CCG avec box du 09/12/2024,Un extrait de compte copropriétaire arrêté au 17 mars 2025,Un courriel du 3 janvier 2025 émis par Maître [E] [U],Une mise en demeure de régler la somme de 20.799,20 euros en date du 16 janvier 2025,Un courrier de réponse des consorts [A] en date du 23 janvier 2025 et reçu le 28 janvier 2025,Une seconde mise en demeure, en date du 11 février 2025, de régler la somme de 20.799,20 euros dans un délai de jour avec communication de l’attestation de la société Copropriétés & Diagnostics, missionnée comme opérateur ANAH.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
M. [R] [A] et Mme [F] [T] rappellent qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises les justificatifs du montant réclamé et font état de nombreuses incohérences.
Ils exposent que le montant initial réclamé était de 17.192,08 € selon la sommation de payer du 5 décembre 2023, de 32 518,77 € selon les informations transmises par le syndic et enfin de 31 690,20 € après négociations selon l’opérateur missionné par l’ANAH. Ils soutiennent que le montant réclamé après déduction de la subvention de l’ANAH de 10 919,57euros, ne correspond pas.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 24 novembre 2022 que les travaux de rénovation énergétique ont été approuvés à la majorité absolue (résolution n°3) et qu’un budget de 2 649 282,08 euros TTC a été voté pour ces travaux. Il est également établi que M. [R] [A] et Mme [F] [T] ont vendu le logement à aménager et le box, formant les lots numéros 432 et 373 de la copropriété, par acte notarié du 23 mai 2023.
Il résulte également du procès-verbal d’assemblée général du 14 novembre 2024 que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ont été approuvés sans être contestés par les copropriétaires.
Dès lors l’obligation de M. [R] [A] et Mme [F] [T] de payer les sommes dues au titre des travaux de rénovation énergétique n’apparait pas contestable.
Selon l’état daté établi le 17 mai 2023, le montant des provision exigibles au titre du projet de rénovation énergétique s’élevait à 33 413,29 euros.
La sommation de payer du 5 décembre 2023 mentionne un solde de charges impayés de 17 192,08 euros, outre 44 euros de frais de relance, soit un total de 17 236,08 euros.
L’appel de fonds des travaux rénovation énergétique définitif en date du 09 décembre 2024 pour la période du 01/12/2024 au 31/12/2024 présente un total individuel de 32 518,17 euros décompté comme suit :
LOT 373 (Box) : charges communes générales 2 121,33 €LOT 432 (Appartement) : Charges communes générales 27 520,02 € + charges chauffage 2 877,42€ = 30 397,44 €
L’attestation en date du 3 février 2025 de la société Copropriétés & Diagnostics, missionnée comme opérateur par l’ANAH mentionne une quote-part personnalisée à 31 690,20 euros avec une subvention de 10 919,57 euros, soit un reste à charge de 20 770,63 €.
Enfin l’extrait de compte de copropriétaire arrêté au 17 mars 2025 laisse apparait les éléments suivants :
01/01/2023 appel rénovation énergétique 30 535,87 €01/01/2023 appel rénovation énergétique : 2 877,42 €01/01/2024 Subvention rénovation énerg. : 10 919,57 €10/12/2024 Annulation AF 01 01 23 reno énergétique : 30 535,87 €10/12/2024 Appel rénovation énergétique CCG avec : 29 641,35 €Solde : – 20 799,20 €
En l’espèce, il sera observé que le montant de la subvention versée par l’ANAH, au titre des travaux de rénovation énergétique, à hauteur de 10 919,57 euros, n’est pas contestée par les parties.
S’agissant du montant exigible au titre des travaux de rénovation énergétique, il convient d’écarter la somme mentionnée dans la sommation de payer du 5 décembre 2023 celle-ci n’étant pas détaillée et mentionnant uniquement un montant de charges resté impayé.
En revanche, le montant actualisé de l’appel rénovation énergétique facturé le 10/12/2024 à hauteur de 29 641,35 euros correspond à la somme des charges communes générales du lot 373 Box (2 121,33 €) et du lot 732 Appartement (27 520,02 €) apparaissant sur l’appel de charges rénovation énergétique CCG avec box en date du 09/12/2024.
De surcroit, il convient de souligner que ce montant est inférieur à la quote-part personnalisée mentionnée par la société Copropriétés & Diagnostics, ce qui est à la faveur des anciens copropriétaires.
Dès lors, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que les appels de fonds pour les travaux de rénovation énergétique effectués sont parfaitement justifiés.
Dans ces conditions, il convient de constater que M. [R] [A] et Mme [F] [T] sont redevables de la somme totale de 20.799,20 euros au titre des travaux de rénovation énergétique réalisés, selon décompte arrêté au 17 mars 2025.
Sur la provision à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite une somme de provisionnelle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant valoir que l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 novembre 2022 a voté des travaux de rénovation énergétique comprenant notamment une réfection des étanchéités, un ravalement et le changement de al chaufferie. Il expose que ces travaux ne peuvent être réalisé entièrement du fait de la créance de certains copropriétaires dont M. [R] [A] et Mme [F] [T].
Il rappelle que l’obligation de paiement des charges est une obligation légale dont le non-respect constitue une faute incontestable de copropriétaire dont la résistance abusive occasionne aux autres copropriétaires un préjudice certain puisqu’il fragilise l’équilibre financière de cet ensemble immobilier qui ne dispose d’aucune autre ressource que celles constituées par le paiement régulier des charges par tous les copropriétaires, leur recouvrement effectif et rapide constituant un impératif de bonne gestion.
Par ailleurs, il soutient qu’il a tenté de souscrire auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France un emprunt collectif destiné au financement des travaux de rénovation énergétique mais que cet emprunt a été refusé en raison de la situation financière de la copropriété due à la carence de certains copropriétaires dans le règlement des charges et travaux.
En réponse, M. [R] [A] et Mme [F] [T] font valoir qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises les justificatifs des sommes réclamées et ont proposé de séquestrer le montant provisionnel réclamé, pour assurer le règlement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les travaux ont été interrompus du fait du non-paiement des appels de fonds travaux rénovation énergétique par M. [R] [A] et Mme [F] [T].
Il convient également de rappeler qu’une somme de 33 413,29 euros a été séquestrée auprès de l’office notarial ayant reçu l’acte de vente.
Par ailleurs, il est établi que M. [R] [A] et Mme [F] [T] ont sollicité auprès du syndic des justificatifs sur la subvention obtenue et le montant de leur quote-part. Or, l’attestation en date du 3 février 2025 de la société Copropriétés & Diagnostics, missionnée comme opérateur par l’ANAH, leur a seulement été communiquée par courrier du 11 février 2025.
Ainsi, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi des anciens copropriétaires, laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où les défendeurs ne sont redevables d’aucune autre charge de copropriété selon le décompte produit.
Enfin, il convient de relever que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation, et cela n’apparait pas non plus à la lecture des procès-verbaux des assemblées générales produits.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de provision à de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la levée du séquestre
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. L’article 1960 du même code précise que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la vente est intervenue le 23 mai 2023 et que la SAS ARIAS NOTAIRES a consigné entre ses mains le montant des sommes visées dans l’état daté, soit 4.021,71 euros au titre des charges de copropriété impayées et 33.413,29 euros au titre des appels de fonds travaux de rénovation énergétique.
Un règlement de 4 401,71 euros a été effectué au profit du syndicat des copropriétaires le 24 mai 2023.
Il n’est pas contesté que Maitre [M] [P] est l’actuelle détentrice des fonds séquestrés.
Il résulte des développements supra que l’obligation de M. [R] [A] et Mme [F] [T] de payer la somme de 20.799,20 euros au titre des travaux de rénovation énergétique réalisés, n’est pas contestable.
Dès lors il convient de faire droit à la demande et d’ordonner à Maitre [M] [P] de libérer la somme séquestrée à hauteur de 20.799,20 euros entre les mains du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [A] et Mme [F] [T], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2], le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [R] [A] et Mme [F] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
PRENONS ACTE du désistement des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2], à l’égard de la S.A.S. ARIAS NOTAIRES ;
RECEVONS l’intervention volontaire de Maître [M] [P] ;
CONSTATONS que M. [R] [A] et Mme [F] [T] sont redevables auprès du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]
[Adresse 10] à [Localité 2], d’une somme de 20.799,20 euros au titre des travaux de rénovation énergétique réalisés, selon décompte arrêté au 17 mars 2025 ;
ORDONNONS à Maître [M] [P] de libérer la somme séquestrée à hauteur de 20.799,20 euros entre les mains du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2], ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS M. [R] [A] et Mme [F] [T] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS M. [R] [A] et Mme [F] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 18 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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