Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2025, n° 24/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/01341
N° RG 24/02427 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK45
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emilie TURCAN
Copie certifiée delivrée à :
Le 22 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrats du 8 octobre 2020, Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C] ont donné à bail à Monsieur [M] [R] pour une durée de trois ans à compter du 20 octobre de la même année, un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 8] et une place de parking n°30 au sous-sol du même bâtiment, moyennant un loyer mensuel de 408 euros avec 60 euros de provisions pour charges concernant le logement, ainsi qu’un second loyer de 92 euros, 8 euros de provisions pour charges en sus, s’agissant du stationnement, soit un total mensuel de 568 euros. Les échéances locatives y sont stipulées payables d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte du 10 octobre 2020, Madame [P] [L] s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [R] dans le cadre des locations susvisées.
Monsieur [M] [R] a quitté le logement.
Le 9 mai 2023, Monsieur [N] [C] a mis en demeure Monsieur [M] [R] et Madame [P] [L], ès qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 1 448,40 euros au titre de l’arriéré de loyer du mois de mars 2023 échu et impayé, la régularisation des charges 2021 et 2022 et des travaux de remise en état du logement A32, déduction faite du dépôt de garantie de 500 euros. Les 9 et 21 juillet 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] a réitéré cette demande en actualisant sa créance locative à la somme de 1 998,17 euros.
En l’état du silence opposé par le locataire sortant et la caution solidaire, Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C] ont fait assigner Monsieur [M] [R] et Madame [P] [L], ès qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024.
A l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C], représentés par leur conseil, ont déposé et indiqué se référer aux termes de leur assignation. Ils sollicitent de voir condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [P] [L], ès qualité de caution solidaire, à leur verser les sommes suivantes :
— 543 euros au titre du loyer du mois de mars 2023 échu et impayé, ramené à la somme de 43 euros après déduction du dépôt de garantie de 500 euros,
— 55,60 euros au titre de la régularisation des charges 2021 et 2022,
— 1 931,61 euros au titre des travaux de remise en état du logement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution à intervenir.
Madame [P] [L], représentée par son conseil à cette même audience, a également déposé et
indiqué se référer à ses dernières conclusions. Elle sollicite de voir les consorts [C] :
— Déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [M] [R], bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni n’a été représenté à l’audience du 27 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 dudit code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à per-sonne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas compa-ru n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
• Sur la résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, porté à un mois pour les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant tout ce délai, le locataire est redevable du loyer et des charges si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, l’article 2.10.1 du bail d’habitation du 20 octobre 2020 dispose que le locataire peut résilier à tout moment ce contrat sans motif en respectant un préavis d’un mois. La résiliation en cours de bail doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou signifiée par acte de commissaire de justice.
Les consorts [C] soutiennent que le 3 mars 2023, Monsieur [M] [R] leur a restitué une clé du logement A32 objet du bail susvisé et a résilié ce contrat, ainsi que le bail afférent au parking A30 accessoire audit appartement, avec effet au 14 mars 2023.
Cependant, excepté des courriels et des mises en demeure adressés aux requis en mars et juillet 2023 restés sans réponse, et dans lesquels il font référence à la remise d’une clé par le locataire sortant le 3 mars 2023, les demandeurs ne versent aux débats aucun congé délivré en bonne et due forme par le locataire sortant, ou toute autre preuve écrite confirmant la remise effective de la clé du logement le 3 mars 2023, ainsi que la délivrance d’un congé par le défendeur avec effet au 14 mars 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C] ne rapportent pas la preuve que Monsieur [M] [R] leur a effectivement délivré congé le 3 mars 2023.
Toutefois, Monsieur et Madame [C] font valoir que depuis le 30 mars 2023, un nouveau locataire occupe l’appartement A32 des suites de Monsieur [M] [R].
A cet égard, bien que les demandeurs n’aient pas jugé opportun de verser aux débats ce nouveau contrat de location, il ressort cependant des éléments du dossier, et notamment de la facture du 1er avril 2023 émise par la société SEM et de la facture du 20 avril 2023 établie par la société BIO NETTOYAGE, que ces deux entités sont bien intervenues dans l’appartement A32, plus précisément le 28 mars 2023 s’agissant de la première entité, afin de procéder respectivement à :
— La désinfestation anti-blattes du logement, occupé par Monsieur [O],
— La remise en état de ce même bien après occupation d’un locataire.
Il suit de là, en l’absence d’éléments contraires versés aux débats, qu’il y a lieu de considérer que depuis le 30 mars 2023 au plus tard, Monsieur [M] [R] n’occupe effectivement plus l’appartement A32, objet du bail d’habitation du 20 octobre 2020.
La résiliation du bail sera donc constatée au 28 mars 2023.
• Sur la demande au titre des loyers et charges
Conformément aux dispositions de l’article 1728.2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
— Sur la demande au titre du loyer du mois de mars 2023
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, les consorts [C] sollicitent de voir Monsieur [R] condamné à leur verser la somme de 543 euros au titre du loyer du mois de mars 2023 échu et impayé, ramené au montant de 43 euros après déduction du dépôt de garantie de 500 euros.
Indépendamment de la question de savoir si la date du 3 mars 2023, date à laquelle Monsieur [R] est prétendu avoir remis aux propriétaires-bailleurs la clé du logement objet du bail d’habitation les liant, constitue ou non le point de départ du délai de préavis auquel le locataire sortant est tenu, il est établi, tel qu’exposé ci-dessus, et ainsi que n’en disconvient pas la caution, que depuis le 30 mars 2023, ledit bien est occupé par un locataire autre que Monsieur [M] [R].
Il n’est pas davantage contesté que Madame [L] a réglé le loyer du mois de février 2023 en sa qualité de caution solidaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [R] reste donc bien redevable du loyer du mois de mars 2023 et ce, au prorata temporis de la période pendant laquelle il est réputé avoir occupé le logement A32 avant l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire le 30 mars 2023.
A cet égard, Monsieur et Madame [C] revendiquent à l’encontre des défendeurs un arriéré locatif au titre du mois de mars 2023 d’un montant de 543 euros. Ils expliquent que cette somme est calculée au prorata temporis de l’occupation du logement par Monsieur [R] durant ce mois, soit pendant 30 jours. Cette dette locative est ramenée à la somme de 43 euros, déduction faite du dépôt de garantie s’élevant à 500 euros (408 euros concernant l’appartement A32 + 92 euros s’agissant sur parking A30).
Il y a lieu de souligner que les consorts [C] n’ont pas jugé opportun de verser aux débats, à l’appui de leur prétention, un décompte locatif actualisé concernant Monsieur [R], alors qu’ils ne ventilent, ni ne justifient le calcul de ce loyer qu’ils estiment à 543 euros.
Or, le loyer mensuel applicable au 1er mars 2023 s’élevait à la somme de 568 euros ventilée comme suit :
— Appartement A32 : loyer de 408 euros + 60 euros de charges = 468 euros
— Parking A30 : loyer de 92 euros + 8 euros de charges = 100 euros
Soit au total, 568 euros.
Ce loyer recalculé au prorata temporis de l’occupation du logement A32 et du parking A30 par Monsieur [R], soit pour la période du 1er mars 2023 au 29 mars 2023 inclus, à l’exclusion du 30 mars 2023, un nouveau locataire occupant ledit bien à compter de cette dernière date, s’élève dès lors à la somme de 531,35 euros calculée comme suit :
[(568 euros de loyer mensuel x 29 jours d’occupation en mars 2023) / 31 jours totaux en mars 2023]
Il s’ensuit que Monsieur [M] [R] reste à ce jour débiteur d’une dette locative de 531,35 euros au titre du mois de mars 2023.
* *
*
En vertu des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause en l’absence d’état des lieux de sortie, le dépôt de garantie doit être restitué « dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que chacun des contrats de bail stipulait expressément le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 408 euros s’agissant du logement A32 et d’un montant de 92 euros concernant le parking A30 lors de la signature de ces actes.
Il convient en conséquence de déduire de la dette locative susvisée les sommes versées au titre du dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux, à savoir 500 euros (408 euros + 92 euros).
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C], et de condamner Monsieur [M] [R] à leur verser la somme de 31,35 euros (= 531,35 euros d’arriéré au titre de mars 2023 – 500 euros de dépôt de garantie acquis aux bailleurs).
— Sur la demande au titre de la régularisation des charges 2021 et 2022
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les charges locatives donnent lieu au versement de provisions, le bailleur doit procéder annuellement au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues.
Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges.
Conformément à l’article 7-1 de cette même loi, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Le bailleur, qui n’a pas établi de régularisation annuelle, conserve donc le droit d’y procéder ultérieurement, dans la limite de la prescription triennale.
En l’occurrence, en l’espèce, les articles 2.8.1 et 2.8.2 du bail d’habitation du 20 octobre 2020 stipulaient expressément que le locataire s’obligeait à acquitter par provision les charges locatives, qui devaient faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
Les demandeurs invoquent une créance locative d’un montant de 55,60 euros au titre de la régularisation des charges concernant spécifiquement les taxes d’ordures ménagères (TOM) 2021 et 2022.
Les bailleurs justifient des provisions sur charges payées par Monsieur [M] [R] au titre des années 2021 (816 euros) et 2022 (816 euros), des charges qu’ils ont effectivement assumées ces mêmes années (723,57 euros en 2021 et 698 euros en 2022) et des TOM de 2021 (133 euros) et 2022 (137 euros) dues pour l’adresse [Adresse 2] à [Localité 7] où se situent les biens objets des deux contrats de location de l’espèce.
Il en résulte que Monsieur [M] [R] serait redevable de la somme de 59,57 euros calculée comme suit :
— Année 2021 : [Charges effectives de 723,57 euros – Provisions sur charges de 816 euros] + TOM de 133 euros = 40,57 euros
— Année 2022 : [Charges effectives de 698 euros – Provisions sur charges de 816 euros] + TOM de 137 euros = 19 euros.
Toutefois, les demandeurs limitant leur demande à la somme de 55,60 euros, et conformément à l’office du juge qui est tenu par les demandes des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [R] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C], au titre de la régularisation des charges 2021 et 2022, la somme de 55,60 euros.
• Sur la demande de remboursement des travaux de remise en état
Aux termes de l’article 1728. 2° du code civil, « Le preneur est tenu de […] D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle pré-sumée d’après les circonstances, à défaut de convention ».
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, l’article 2.3.1 du bail d’habitation du 20 octobre 2020 stipule que le locataire doit en-tretenir les lieux loués et les équipements, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par décret et les rendre en bon état.
Conformément à l’article 2.7 dudit contrat, un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les demandeurs versent aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre eux et Monsieur [M] [R], relevant que toutes les pièces du logement considéré étaient « en bon état » au 20 octobre 2020.
Ils font valoir devant le juge de céans que ce bien aurait été restitué par le locataire sortant dans un tel état de saleté et de détérioration, qu’ils ont été contraints d’engager des travaux de remise en état d’un montant total de 1 931,61 euros.
Toutefois, les consorts [C] ne produisent aucun état des lieux de sortie. Ils font valoir que ce document n’a pas pu être établi en l’absence de Monsieur [M] [R], qui ne s’est pas pré-senté au rendez-vous fixé à cette fin. Il convient de souligner que nonobstant l’absence du locataire sortant à l’état des lieux de sortie, les consorts [C] n’ont pas jugé opportun, compte tenu de cette circonstance et de l’état allégué du logement restitué, de faire constater tout désordre affectant celui-ci par procès-verbal d’un commissaire de justice. Ce constat aurait été admis comme élément de preuve, dès lors qu’il avait été dressé de manière immédiate après le départ du locataire.
S’agissant plus précisément du dégât des eaux invoqué comme survenu en octobre 2022, les demandeurs ne produisent aucun document permettant d’établir les causes et origines de ce désordre.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C] ne rapportent pas la preuve de l’état dans lequel Monsieur [R] leur a restitué le logement A32 en mars 2023, notamment que ce bien était affecté de désordres à cette date et, dans l’affirmative, que ceux-ci étaient directement et exclusivement imputables au locataire sortant et que les travaux subséquents pour y remédier incombaient à ce dernier.
Il suit de là que l’ensemble des factures et devis relatifs aux travaux que les demandeurs soutiennent avoir entrepris et assumés dans le logement considéré et dont ils sollicitent le remboursement devant le juge de céans, ne sauraient utilement et valablement venir à l’appui de leur prétention.
Etant observé, en tout état de cause, que :
— Les devis CLERFOR des 7 et 14 mars 2023 ne sont pas signés par les demandeurs, ni ne font référence à l’appartement A32, ni même à la Résidence Campus Thériaque située à [Localité 7] et dans laquelle ce logement se trouve, mais visent un bien immobilier localisé à [Localité 6],
— Le devis émis par le Syndic est daté du 25 avril 2022, alors que Monsieur [R] est réputé avoir quitté les lieux loués en mars 2023, n’est pas signé par les propriétaires-bailleurs, ni ne fait référence précisément à l’appartement A32,
— La facture VISOREX du 29 mars 2023, bien qu’établie au nom de Monsieur [N] [C] et payée par celui-ci, ne fait nullement référence au logement A32, ni même à la résidence dans laquelle ce bien se situe,
— La facture MDA du 15 mars 2023 n’établit pas que le réfrigérateur référencé a été acquis par les demandeurs afin de l’installer dans l’appartement A32.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de débouter Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C] de leur demande tendant à voir Monsieur [M] [R] condamné à leur verser la somme de 1 931,61 euros au titre des travaux de remise en état du logement.
• Sur l’engagement de Madame [P] [L] en qualité de caution solidaire
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Les règles relatives au cautionnement sont prévues à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Cet engagement permet au bailleur de s’assurer que les obligations pécuniaires de son locataire seront remplies en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, les consorts [C] sollicitent de voir Madame [P] [L] condamnée solidairement au paiement des sommes dues par Monsieur [M] [R].
Il y a lieu de constater que Madame [L] ne remet nullement en cause son engagement en qualité de caution en date du 10 octobre 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire de Madame [P] [L] formée par Monsieur et Madame [C].
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] et Madame [P] [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens, 1étant observé qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe posé par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, l’équité commande de rejeter les demandes faites au titre des frais irrépétibles et de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposées.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [P] [L] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C] la somme de 31,35 euros au titre du loyer de mars 2023 échu et impayé, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 500 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [P] [L] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C] la somme de 55,60 euros au titre des régularisations des charges pour les années 2021 et 2022 ;
DEBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes respectives ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [P] [L] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Méditerranée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Capital ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Fond ·
- Action
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise
- Entreprise ·
- Vienne ·
- Assainissement ·
- Réparation ·
- Entrepreneur ·
- Installation ·
- Norme ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétaire ·
- Défaillance ·
- Cession ·
- Déclaration ·
- Mutuelle ·
- Contrats
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Habitat ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intervention volontaire ·
- Séquestre ·
- Immeuble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai
- Informatique ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Prétention ·
- Expert judiciaire ·
- Accès ·
- Mutation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.