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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2024, n° 23/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 08/01/24
Copie conforme délivrée
à : Me POIRIER
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02030 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJDF
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [O] [C]
DÉFENDERESSE
Société ING BANK NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bérénice POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02030 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJDF
Par requête en date du 3 mars 2023, [R] [Y] épouse [C] a saisi le Tribunal afin d’obtenir le remboursement de la somme de 1100 euros prélevée frauduleusement sur le compte ouvert à son nom auprès de la société ING BANK N.V ainsi que la somme de 113,49 euros à titre de dommages intérêts (intérêts de retard sur la somme prélevée et non restituée ainsi que perte des intérêts sur le livret A).
A l’appui de ses prétentions, [R] [Y] épouse [C] indique :
— que le 6 novembre 2021, un individu s’est introduit à son domicile de [Localité 3] prétextant la livraison d’un colis ;
— que cet individu lui a réclamé des frais de livraison de 50 centimes qu’elle a payés avec sa carte de crédit, carte qui lui a été subtilisée sans qu’elle s’en rende compte ;
— que, s’apercevant de la disparition de sa carte, elle a formé opposition mais trois retraits avaient déjà été effectués pour un montant total de 1100 euros ;
— que l’individu a été identifié sous le nom d'[F] [N] et a été interpellé par la police ;
— qu’elle a évidemment porté plainte le 15 novembre 2021 mais elle ne se fait aucune illusion sur la solvabilité de cette personne ;
— que son procès, pour lequel elle s’est portée partie civile, concernant 42 opérations frauduleuses, est prévu le 23 octobre 2023 ;
— qu’elle a donc demandé à la société ING BANK N.V le remboursement des sommes frauduleusement retirées en application des dispositions des articles L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier ;
— que la société ING BANK N.V a néanmoins refusé ce remboursement en prétextant une négligence grave commise par ses soins (composition du code de sa carte bancaire devant un inconnu lors de la livraison d’un colis qu’elle n’avait jamais commandé) ;
— que, cependant, elle n’a commis aucune négligence grave alors qu’elle ne pouvait se douter que la personne en cause pouvait obtenir son code de carte bancaire lors de sa composition et que cette même personne allait lui dérober sa carte ;
— qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en l’intégralité de ses demandes
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [R] [Y] épouse [C] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête et précise :
qu’elle n’a pas composé son code de carte bancaire devant la personne en cause et ne s’explique donc pas comment cette dernière a pu se procurer ce code tout en lui subtilisant sa carte ;que la société ING BANK N.V n’établit pas la négligence grave qu’elle aurait commise ;qu’il convient de tenir compte de son âge lors de la commission des faits (82 ans) ;qu’elle s’oppose à la demande de sursis à statuer en attendant l’issue du procès pénal à l’encontre de [F] [N] alors que, dans l’hypothèse où ce dernier serait condamné et solvable, la société ING BANK N.V serait subrogée dans ses droits pour récupérer les 1100 euros dont elle demande remboursement ;qu’elle entend porter sa demande de dommages intérêts à la somme de 195 euros ;
En réplique, la société ING BANK N.V fait valoir :
que, dans la mesure où [R] [Y] épouse [C] indique avoir été victime d’une fraude pénale et s’être constituée partie civile, le Tribunal ne pourra que prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours ;que, par ailleurs, la demanderesse n’a aucun élément pour confirmer ses dires concernant la prétendue insolvabilité de [F] [N] ;que, sur le fond, [R] [Y] épouse [C] a forcément ou autorisé les opérations prétendument frauduleuses en se servant de de son code de carte bancaire ou commis une négligence grave en laissant un inconnu lui livrer un colis qu’elle n’avait jamais commandé tout en composant son code pour régler des frais non dus et en se laissant par la suite subtiliser sa carte bancaire par cette personne ;que [R] [Y] épouse [C] doit donc être déboutée de ses demandes ;qu’en ce qui concerne les dommages intérêts demandés, ceux-ci sont relatifs aux intérêts légaux tels que régis par les dispositions de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier lesquels ne sont applicables qu’à compter du 18 août 2022 ;que [R] [Y] épouse [C] doit donc être débutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
MOTIFS
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer présentée par la société ING BANK N.V, celle-ci sera rejetée alors qu’il n’apparait pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’attendre l’issue du procès pénal d’ [F] [N] pour statuer sur les demandes de [R] [Y] épouse [C].
En effet, dans l’hypothèse d’une condamnation d'[F] [N], la société ING BANK N.V, sera potentiellement subrogée dans les droits de [R] [Y] épouse [C] de sorte qu’il importe peu de connaitre l’issue de cette procédure pénale pour statuer sur le fond du dossier.
Sur le fond, l’article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Aux termes de l’article L 133-17 du Code Monétaire et Financier : « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
Aux termes de l’article L 133-19 du Code Monétaire et Financier « la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
En application de l’article L.132-23 du même code, il appartient à la banque émettrice de rapporter la preuve que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le client n’a pas à prouver l’absence d’autorisation. Toutefois, l’alinéa 2 de cet article rappelle que cette utilisation ne suffit pas à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
En ce qui concerne, l’existence même du droit à indemnisation de [R] [Y] épouse [C], il est incontestable que cette dernière établit avoir été victime d’une fraude à la carte bancaire.
En effet, et vu son âge, elle ne pouvait se douter que la livraison d’un colis, même s’il n’avait pas été commandé, entrainerait un vol de sa carte bancaire.
Par ailleurs, elle ne se souvient pas avoir composé le code cette carte devant la personne à l’origine de la livraison.
En tout état de cause, la police a interpellé la personne potentiellement à l’origine de ces retraits frauduleux et il ne peut être établi que [R] [Y] épouse [C] serait elle -même à l’origine de ces retraits.
Aussi, et au vu des textes ci-dessus rappelés, et la société ING BANK N.V, n’établissant pas une faute ou une fraude commise par [R] [Y] épouse [C], à l’origine des opérations de retrait litigieuses soit, par la remise de son code bancaire, qu’elle nie avoir transmis, elle sera condamnée à lui rembourser le montant frauduleusement retiré de 1100 euros.
En ce qui concerne la demande présentée à titre de dommages intérêts, [R] [Y] épouse [C] n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de la somme représentant le montant des retraits frauduleux sachant que le texte invoqué par [R] [Y] épouse [C] au soutien de ses demandes est postérieur à la commission des faits.
[R] [Y] épouse [C] sera donc déboutée de cette demande.
La société la société ING BANK N.V, succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société ING BANK N.V ;
Condamne la société ING BANK N.V, à payer à [R] [Y] épouse [C] la somme 1100 euros à titre principal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société la société ING BANK N.V, en tous les dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 8 janvier 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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