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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 28 mars 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 25/28
DOSSIER N° : N° RG 25/00235 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G67J
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 28 MARS 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B] [D]
né le 17 Novembre 1962 à [Localité 13] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [N] épouse [D]
née le 05 Juin 1974 à [Localité 12] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 391 754 363,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 Février 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 2 août 2022, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [L] [D] et à Madame [I] [N], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 14 et 29 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune d'[Adresse 10], cadastré section AN numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 5 septembre 2022, volume 2022 S numéro 76.
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2022, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur et Madame [D] à comparaître à l’audience du 13 décembre 2022 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 octobre 2022.
Par jugement d’orientation contradictoire du 23 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande relative à la prescription de la créance de la société Crédit foncier de France,
— débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande de réduction de la somme sollicitée au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
— dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 17 septembre 2021, à la somme de 85 873,80 euros, outre intérêts postérieurs,
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi,
— fixé à la somme de 95 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu,
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 19 septembre 2023 à 14 heures,
— réservé les dépens de l’instance.
Par jugement du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— ordonné la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable,
— ordonné la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [L] [D] et à Madame [I] [N] épouse [D] constituant les lots numéros 14 et 29 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune d'[Adresse 10], cadastré section AN numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
— fixé la date de l’adjudication au mardi 6 février 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 4],
— condamné in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [I] [N] épouse [D] aux dépens de l’instance.
Par jugement d’adjudication en date du 06 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— constaté que la dernière enchère, formulée par Me Bertrand Genaudy, avocat au barreau de l’Ain, a fait monter le prix de la vente à la somme de 56 000 euros,
— adjugé le lot unique pour le prix de 56 000 euros, outre frais et charges, à la société Compagnie Financière de Marchand de Biens Volney, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 391 754 363, dont le président est la S.A. Crédit foncier de France, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me [R] [G],
— constaté que Me [R] [G], présent et acceptant, a signé la déclaration d’adjudication et déclaré que son mandant est assujetti à la TVA au sens de l’article 256 A du CGI, agir en tant que tel et s’engage à revendre dans le délai de 5 ans conformément à l’article 1115 du CGI,
— rappelé qu’en application de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication doit être notifié par le créancier poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision,
— rappelé que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion,
— enjoint en conséquence à tous détenteurs de délaisser à l’adjudicataire l’immeuble à lui adjugé immédiatement après signification de la présente adjudication sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit conformément à la loi.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 février 2025 a été délivré à Monsieur et Madame [D] par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 09 janvier 2025, Monsieur et Madame [D], représentés par leur conseil, ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder, sur le fondement des articles L 412-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de grâce d’un an à l’issue duquel, à défaut d’achat par eux, le logement sis [Adresse 5] à Oyonnax (01100) devra être libéré de toute personne et de tout bien.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 février 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [D], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande telle qu’elle ressort de leur requête.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils occupent le logement litigieux depuis 2010 ; qu’ils ont tout tenté pour conserver leur bien, espérant grâce au déblocage du 2ème pilier de Monsieur (capital retraite en Suisse) désintéresser leur créancier avant l’adjudication, mais que cette procédure a pris un certain temps ; qu’ils résident toujours dans ledit logement et qu’aucune sollicitation ne leur a été adressée quant à la conclusion d’un contrat de bail ou le versement d’un loyer ; qu’ils souhaiteraient de nouveau acquérir le bien immobilier ou y rester en location et qu’ils en ont la capacité financière, Monsieur ayant été destinataire récemment des fonds de son 2ème pilier suisse s’élevant à la somme de 115 463,20 CHF ; que des échanges en ce sens ont été engagés avec le Crédit Foncier de France au mois d’octobre 2024 et qu’il a été convenu qu’après paiement de la créance résiduelle de ce dernier, ils pourraient trouver une solution pour conserver le bien ; que la société Compagnie Financière de Marchand de Biens Volney n’est pas disposée à l’heure actuelle à procéder à la vente de l’immeuble à leur bénéfice ; qu’un délai de grâce leur donnerait le temps nécessaire à la répartition du prix de l’immeuble entre les différents créanciers et à la réalisation des démarches pour l’achat du bien immobilier ou toute autre discussion visant à la conservation du bien ; que surtout, ils n’ont aucunement pu se pencher sur une solution de relogement, dès lors que les parties étaient en discussion.
La société Compagnie Financière de Marchand de Biens Volney, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 et demande à la juridiction de :
“Vu les articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la Jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que les époux [D] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] depuis le 6 février 2024, date du jugement d’adjudication
transférant la propriété du bien litigieux à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY ;
JUGER que les époux [D] se sont maintenus dans l’immeuble adjugé sans démontrer le moindre effort de relogement ;
JUGER que les époux [D] ne démontrent pas non plus être dans une situation
d’impossibilité de relogement immédiate ;
JUGER en outre que la situation personnelle et financière des époux [D] leur permet incontestablement de retrouver un autre logement ;
En conséquence,
REJETER la demande de délais de grâce formulée par les époux [D] ;
ORDONNER la poursuite de la procédure d’expulsion intentée par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY à leur encontre, et ce d’autant que la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif ;
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER les époux [D] à verser à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que rien n’oblige l’adjudicataire, quand bien même il serait marchand de biens, à proposer à l’ancien propriétaire un contrat de bail ou une offre de vente lui permettant de se maintenir dans les lieux ; que ce n’est pas aux époux [D] de décider s’ils pourront racheter leur ancien logement mais à l’adjudicataire de faire parvenir ou non une offre d’achat ; que la somme de 122 358,08 euros dont sont en possession les requérants démontre que ces derniers sont dans une situation personnelle et financière leur permettant de trouver un nouveau logement ; qu’étant adjudicataire et seule défenderesse à la présente instance, elle ne saurait être tributaire des initiatives de la société Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, et qu’elle seule pourrait à ce jour être à l’initiative d’une proposition de rachat du bien par les requérants, ce qui n’est pas démontré ; que ces derniers ne rapportent en outre pas la preuve d’efforts de relogement entrepris, se contentant de prétendre ne pas avoir pu envisager un départ alors même qu’ils sont occupants sans droit ni titre sans avoir versé la moindre indemnité d’occupation depuis maintenant plus d’un an.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Monsieur et Madame [D] sollicitent un délai de grâce d’un an sur le fondement des articles L 412-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, lesdits articles prévoient la possibilité d’octroi de délai uniquement dans l’hypothèse où le relogement des intérêts ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Or, les requérants ne justifient pas avoir accompli, a minima depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux, le 27 décembre 2024 des démarches de relogement, et ce alors qu’ils déclarent être en mesure de désintéresser la créance résiduelle du Crédit Foncier de France et de financer l’achat de leur ancien bien immobilier.
Par ailleurs, si Monsieur et Madame [D] justifient d’échanges de courriers électroniques avec le Crédit Foncier de France, ces derniers ont été invités le 30 septembre et le 02 octobre 2024 à justifier de leur solvabilité avant de pouvoir avancer sur une quelconque négociation, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait auprès de leur créancier, et les requérants ne rapportent pas la preuve d’un quelconque accord passé avec la société Compagnie Financière de Marchand de Biens Volney concernant le rachat de leur bien immobilier.
Faute pour Monsieur et Madame [D] de démontrer que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, leur demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Les requérants, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Compagnie Financière de Marchand de Biens Volney.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [D] et à Madame [I] [N] épouse [D] de leur demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 5] à [Localité 9] appartenant à la société Compagnie Financière de Marchand de Biens Volney,
Déboute la société Compagnie Financière de Marchand de Biens Volney de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [D] et à Madame [I] [N] épouse [D] in solidum aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [L] [B] [D]
Madame [I] [N] épouse [D]
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY
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