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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 mai 2025, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/738
Appel des causes le 17 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02088 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HBC
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [M], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [C]
de nationalité Iranienne
né le 06 Septembre 1995 à [Localité 5] (IRAN), a fait l’objet :
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 10h10 .
– d’une décision de transfert à destination de la Finlande prononcé le 18 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 18 avril 2025 à 09h25 .
Par requête du 15 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 15h06 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Irrecevabilité requête préfectorale : la requête n’est pas signée. Vous avez le nom et prénom de la personne mais elle n’a pas signé. Cette procédure a été faite “avec les pieds”, le registre du CRA n’est pas signé. C’est la signature de l’agent notificateur.
La préfecture ne prouve pas qu’il n’y a pas de moyen de transport. Ca m’étonne qu’en un mois il n’y a pas eu de vol. Donc aucune pièce ne vous permet d’exercer un contrôle sur ce que dit la préfecture donc la requête est irrecevable.
Sur le fond : rien n’indique qu’il n’y avait pas de moyen de transport.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur l’absence de signature de la requête : vous avez l’agent administratif qui a rédigé la requête. L’absence de signature n’emporte pas d’irrecevabilité car vous avez le nom et le prénom de l’agent.
Sur le registre du CRA, je vous demande d’écarter le moyen car vous avez la signature du retenu. L’absence de signature n’emporte pas irrecevabilité. Je ne vois pas le grief et tous les éléments vous monter qu’il s’agit bien du registre de Monsieur.
Sur la demande de vol, elle est jointe au dossier. Si la préfecture dit qu’il n’a pas pu prendre de vol cela signifie qu’on a pas eu de place à bord d’un vol. L’administration n’a pas la main mise sur les compagnies aériennes. Le moyen sera écarté sur l’irrecevabilité et le fond. L’administration n’a pas a mettre de mail sur la raison pour laquelle elle n’a pas eu de vol.
Je sollicte la prolongation de la rétention.
L’intéressé déclare : Personne n’a demandé de billet et donc ils me ardent encore. Ca fait trois ans que je suis en Finlande. Si vous me libérez je pars en 3 jours.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [C] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2025. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 20 avril 2025 confirmé par la Cour d’appel le 21 avril 2025.
Parallèlement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 15 mai 2025.
Il a été procédé à une consultation de la borne Eurodac où il a été constaté que les empreintes de Monsieur [C] avaient été relevées auprès des autorités finlandaises. L’Etat finlandais a été requis aux fins de reprise de l’intéressé. Le 17 avril 2025, les autorités finlandaises ont fait connaître leur accord auprès des services. Un arrêté de transfert a été pris.
Compte tenu du recours administratif et le caractère récent de la décision du tribunal administratif, il n’a pas été possible pour les autorités préfectorales d’organiser un vol à destination de la Finlande.
Sur le moyen tiré de l’absence de signature de la requête
L’article R743-2 du CESEDA dispose " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. "
En l’espèce, la requête qui a été transmise par l’autorité préfectorale n’est pas signée, seule est mentionnée une identité [V] [D], ce qui ne serait suffire à satisfaire l’exigence légale d’une signature. En effet, il ne s’agit aucunement d’une signature électronique mais d’une simple mention de traitement de texte.
Dès lors, la requête est irrecevable. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
Monsieur [C] sera donc remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [W] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02088 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HBC
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 heures 33
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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