Tribunal Judiciaire de Versailles, 4e chambre, 11 avril 2025, n° 24/05628
TJ Versailles 11 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir en interruption de prescription

    La cour a jugé que la société Euromaf n'avait pas d'intérêt à agir en l'absence d'une action principale au fond, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de garantie en l'absence d'action principale

    La cour a estimé que la demande de garantie était irrecevable en l'absence d'une action principale introduite par le maître d'ouvrage.

  • Autre
    Sursis à statuer en attente d'une décision administrative

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande en raison de l'irrecevabilité des autres demandes.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des prétentions de la société Euromaf.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure

    La cour a débouté la société Euromaf de sa demande d'indemnité en raison de l'irrecevabilité de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 24/05628
Numéro(s) : 24/05628
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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