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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 24/05628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EUROMAF, société anonyme c/ société CEMT, S.A. ALLIANZ IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
11 AVRIL 2025
N° RG 24/05628 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMVL
Code NAC : 31D
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
La société EUROMAF,
société anonyme, en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 110 291, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CEMT, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FR
société CEMT
représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me François PALES, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Me Baudouin DE SANTI, Me Luminita PERSA
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Société MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ENDROITS EN [Localité 11]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ENDROITS EN [Localité 11],
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A. BPCE IARD
immatriculée au RCS DE [Localité 10] sous le n° 401 308 472, assureur de la société BTP TUYAUTERIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 5]
représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Avril 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Vu les actes des 2 et 3 octobre 2024 par lesquels la société Euromaf a assigné la société BPCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— Dire et juger que la présente assignation interrompt tous délais de prescriptions et de forclusions de ses actions et recours à l’endroit des sociétés ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CEMT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENDROITS EN [Localité 11], et BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BP TUYAUTERIES ;
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CEMT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENDROITS EN [Localité 11], et BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BP TUYAUTERIES à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la juridiction administrative dans le cadre du sinistre objet de la requête en référé expertise du ministère des armées ;
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de Bazelaire de Lesseux, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident de la société Euromaf notifiées par RPVA le 24 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
— La déclarer recevable en son action et ses demandes ;
— Rejeter les demandes formées par les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ;
— Condamner la société MMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens dont recouvrement au profit de Maître de Bazelaire de Lesseux en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser la somme de 3.000 euros à la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident de la société BPCE IARD notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 demandant au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer formée par EUROMAF, aucune action au fond n’ayant été introduite par le ministère des armées, et de prononcer le retrait du rôle de l’affaire,
Vu les conclusions d’incident de la SA ALLIANZ IARD du 4 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer formée par EUROMAF dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
Vu les conclusions d’incident par lesquelles la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 forment les demandes suivantes :
— Déclarer la société Euromaf irrecevable ; la renvoyer à se mieux pourvoir ;
— La condamner à verser aux concluantes une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction dans les termes de l’article 699 du même code au profit des avocats constitués,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 14 février 2025 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par les MMA
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la société Euromaf a initié la présente instance au motif exprès d’interruption de prescription de ses recours.
Elles rappellent que le ministère des armées a procédé à la restructuration d’un réseau enterré de chauffage pour des bâtiments existants situés à Maisons Laffitte, que divers assurés des défenderesses sont intervenus à l’opération de construction, que Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles à la demande du ministère et que le rapport a été déposé le 4 octobre 2024.
Elles considèrent que la société Euromaf est dès lors irrecevable dans la mesure où ses actions récursoires ne sont pas menacées par la prescription tant que le maître d’ouvrage n’a pas engagé d’instance devant le juge du fond d’autant qu’il a été jugé par la Cour de cassation que, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales.
Elles en concluent qu’en l’absence d’introduction d’une instance au fond à la requête du ministère des armées, la présente instance, prématurée et actuellement sans intérêt, ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
La société Euromaf répond que l’instance principale a été portée devant le tribunal administratif s’agissant de marché public et que la présente instance porte sur des recours entre assureurs pour lequel le tribunal judiciaire est seul compétent et doit nécessairement être saisi, de sorte qu’elle a bien un intérêt à agir.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.
En l’espèce, par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a, sur requête du ministère des armées, ordonné une expertise et désigné Monsieur [H] en qualité d’expert afin de déterminer les cause et origines des dysfonctionnements affectant le réseau de chauffage de la caserne [7] et que les opérations d’expertise ont été étendues notamment à Monsieur Monsieur [N] [J], intervenu en tant que sous-traitant de maîtrise d’oeuvre pour le lot chauffage, par ordonnance du 21 septembre 2023.
Il est constant que l’assignation ou la requête en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs.
Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire pour la société Euromaf, assureur de Monsieur [N] [J], de préserver leur recours à l’égard des défenderesses au fond en les appelant en garantie alors même que les parties et leurs assurés ne font l’objet d’aucune demande principale de paiement ou d’exécution en nature.
La société Euromaf est donc dépourvue d’intérêt à agir en garantie en l’absence d’action principale au fond alors que les parties s’accordent sur le fait que le rapport d’expertise a été déposé le 4 octobre 2024.
En conséquence, sa demande en garantie à l’encontre de la société BPCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée irrecevable, à charge pour elle d’initier une nouvelle procédure en cas d’introduction d’une action principale par le maître de l’ouvrage.
Par suite l’ensemble des prétentions étant irrecevables en l’état, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ni sur la demande de retrait du rôle.
— Sur les autres demandes
La société Euromaf sera condamnée aux dépens et à allouer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action introduite par la société Euromaf à l’encontre de la société BPCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative et la demande de retrait du rôle,
Condamnons la société Euromaf à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société Euromaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Euromaf aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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