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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 mai 2024, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 24/01073 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4FY
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SKS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 810 356 212, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire: 122 et Me Alycia INDRIGO, avocat plaidant de la SELARL INDRIGO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 828 447, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 627 et Me Olivier DILLENSCHNEIDER, avocat plaidant de la SELARL Hugo Avocats, avocats au Barreau de PARIS,
Substitué par Me LEVEQUE Callie.
ACTE INITIAL DU 22 août 2023
reçu au greffe le 09 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Borrel + Me Debray
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 24 avril 2024 en conformité avec le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été dressé à la demande de la société SAS ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE (ci-après société ALANTRA) entre les mains de la société BNP PARIBAS en vertu du une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Versailles en date du 14 juin 2023 portant sur la somme totale de 601.311 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé par acte d’huissier du 3 juillet 2023 à la société SARL SKS.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, la société SARL SKS a assigné la société SAS ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Juger abusive la saisie conservatoire diligentée par la société ALANTRA le 27 juin 2023,Ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire,Condamner la société ALANTRA à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société ALANTRA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris au cours de laquelle les parties représentées, ont été entendues sur l’incompétence du juge de l’exécution de Paris. L’affaire a été mis en délibéré au 12 octobre 2023.
Par décision en date du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour connaitre du présent litige au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SARL SKS demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : Juger abusive la saisie conservatoire diligentée par la société ALANTRA le 27 juin 2023 comme abusive, et en ordonner la mainlevée,Condamner la société ALANTRA à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire : ordonner le séquestre de la somme de 601.311,58 euros sur un compte à terme au sein de la Banque BNP PARIBAS,Condamner la société ALANTRA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la société SAS ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE sollicite de :
A titre principale : débouter la société SKS de sa demande de mainlevée,A titre subsidiaire : débouter la société SKS de sa demande de séquestre des sommes saisies sur un compte à terme au sein de la BNP PARIBAS et ordonner le séquestre des sommes saisies à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte CARPA,Débouter la société SKS de sa demande de dommages et intérêts,Débouter la société SKS de toutes ses demandes, fins et moyens,Condamner la société SKS à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; dont distraction au profit de Maître Olivier DILLENSCHNEIDER.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Sur le principe de créance
En l’espèce, la société SKS conteste le principe de créance. Elle explique que, si les deux sociétés ont signé un contrat, qu’elle qualifie de contrat de mandat, en date du 30 septembre 2022, pour que la société ALANTRA trouve un acquéreur aux sociétés détenues par la société SKS, l’acquéreur n’a pas été trouvé par la société ALANTRA. La société SKS conteste la facture dont se prévaut la société ALANTRA et indique que la rémunération n’était due qu’en cas de résultat de la société ALANTRA. Elle précise avoir dénoncé le contrat pour y mettre un terme par courrier en date du 2 mars 2023, confirmé par courrier du 3 avril 2023. Dès lors, elle estime que le contrat était résilié depuis plusieurs mois entre les deux sociétés lorsque la cession a eu lieu.
En réponse, la société ALANTRA réaffirme le principe de sa créance qui résulte de la Lettre d’Engagement signée entre les parties et qui prévoit en son article 2 sa rémunération, exigible à la suite de la signature du contrat de cession.
La lettre d’engagement signée entre les parties le 30 septembre 2022 prévoit qu’ALANTRA exécutera un certain nombre de prestations listées. Ces prestations correspondent à la préparation et à l’assistance de la société SKS pour trouver un acquéreur (préparer un « Teaser », un « Business Plan » …). Selon l’article 2, « la rémunération d’ALANTRA est constituée exclusivement d’honoraires dépendant de la réalisation de l’Opération et désignés rémunération de succès ». Pour comprendre cette notion d’Opération, le contrat note que la société SKS s’est rapproché d’ALANTRA, qui dispose d’une expertise reconnue dans le domaine des cessions d’entreprise, en vue de l’assister dans la réalisation de la cession, directe ou indirecte, de tout ou partie des titres des sociétés du Groupe ou d’une ou plusieurs de ses filiales directes ou indirectes ou plusieurs de ses actifs (ci-après « l’Opération »).
La qualification de l’Opération semble être plus large que ce que décrit la société SKS. Toutefois, le litige entre les parties inclut de qualifier le contrat signé le 30 septembre 2022, de vérifier s’il était toujours en vigueur, de constater la réalisation d’une cession, et de déterminer s’il existe un lien direct ou indirect entre la cession effective et le travail opéré par la société ALANTRA. Par conséquent, l’apparence de créance ne peut être reconnue.
Sur les menaces de recouvrement
La société SKS conteste l’existence d’un péril menaçant le recouvrement d’une éventuelle créance de la société ALANTRA. Elle précise qu’aucune facture ne lui a été adressée. Elle souligne qu’elle est solvable et qu’elle n’a effectué aucune manœuvre pour faire obstacle à de potentiels créanciers.
La société ALANTRA estime que la résistance de la société SKS est susceptible de caractériser ce second moyen.
En l’espèce, il ne peut être déduit de la seule contestation de la société SKS, une résistance de sa part, faute d’échange entre les parties en amont. De plus, le montant d’une éventuelle créance n’est pas trop important par rapport aux garanties de solvabilité de la société SKS. Par conséquent, les menaces de recouvrement ne sont pas avérées.
Dès lors, il sera ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 27 juin 2023, à hauteur de 601.311 euros, et dénoncée le 3 juillet 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La société ALANTRA, agissant sur autorisation du Président du Tribunal de commerce de Versailles, n’a pas agi de manière abusive. Dès lors, la société SKS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SAS ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SKS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société ALANTRA à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créance diligentée par la société SAS ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE contre la société SARL SKS selon procès-verbal de saisie du 27 juin 2023 dénoncé le 3 juillet 2023 à hauteur de 601.311 euros ;
REJETTE la demande de la société SARL SKS de condamnation de la société SAS ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE ;
DEBOUTE la société SARL SKS à payer à la société SAS ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SARL SKS à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SAS ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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