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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 4 sept. 2025, n° 25/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02282 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T34Z / JAF Cab 7
AFFAIRE : [F] / [Y]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et de Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [G], [R] [Y]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 13] [Adresse 9] [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 7 mai 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [G], [R] [Y] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (47)
Et de
Madame [L] [F] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (31),
Qui se sont mariées le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (31);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des épouses, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les parties dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacune des parties perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les parties en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 17 mars 2025;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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