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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 8 janv. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA à directoire et à Conseil d'orientation et de surveillance, LA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE c/ S.A.S. SOCIETE RAIZERS, S.A.S.U. FMA RENOUARD LARIVIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJNM
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me HOFFMANN, par la toque
Copies certifiées conformes
délivrées à :
Me MESNIER, par la toque,
à toutes les parties en LRAR
Le :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
SA à directoire et à Conseil d’orientation et de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 383 000 692, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité en leur siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, toque R109
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. FMA RENOUARD LARIVIERE
inscrite au RCS de [Localité 10] identifiée au SIREN sous le numéro 572 226 371, prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualité en son siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
CRÉANCIER INSCRIT
S.A.S. SOCIETE RAIZERS
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 804 419 901, prise en la personne de son représentant légal en son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G836, non comparante, non représentée
Décision du 08 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJNM
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Louisa NIUOLA, greffière lors des débats,
Madame Lise JACOB, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2025, publié le 2 mai 2025 au service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2, sous le volume 2025 S numéro 78, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société FMA Renouard Larivière, situés [Adresse 1] et [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 juillet 2025.
Suivant jugement d’orientation du 9 octobre 2025, le juge de l’exécution de céans a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière à l’audience d’adjudication du 8 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 novembre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France demande au juge de l’exécution de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 8 octobre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FMA Renouard Larivière.
Seul le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit un extrait Kbis de la société FMA Renouard dont il résulte qu’une décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 8 octobre 2025 à son égard.
Il convient en conséquence de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner le report de l’adjudication initialement prévue ce jour.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière,
ORDONNE le report de l’audience d’adjudication ;
ORDONNE la radiation du dossier du rôle et dit qu’il sera rétabli sur simple demande de la partie la plus diligente.
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fait à [Localité 10], le 08 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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