Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 mai 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/746
Appel des causes le 18 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02114 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCI
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [D] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [W] [N]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Septembre 2002 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcée le 15 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 15 mai 2025 à 14 heures 10 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Autriche
Par requête du 17 Mai 2025 reçue au greffe à 11 heures 44, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Orsane BROISIN, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je venais juste de commencer mon travail quand ils m’ont contrôlé. Je veux une chance car j’ai fait les démarches sinon je quitte la France par mes propres moyens. C’était la première fois en qualité de témoin, j’avais le stress.
Maître Orsane BROISIN entendue en ses observations : Monsieur n’a pas signé le procès verbal d’audition en qualité de témoin. Monsieur a toujours tout signé mais cela constitue une irrégularité car c’est sur la base de ses déclarations en qualité de témoin que toute la procédure s’est construite. Cette audition est fondamentale. Cela lui constitue un préjudice et je sollicite sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je demande d’écarter ce moyen car monsieur a refusé de signer contre cette personne qui l’employait dans le salon de coiffure. Cela n’affecte en rien la procédure administrative. Il y a bien la signature de l’OPJ sur ce procès verbal et c’est un élément contre l’employeur et non contre monsieur [N].
MOTIFS
Le 14 mai 2025, une opération menée par le CODAF a eu lieu au sein de l’enseigne de coiffure « XS coiffure ». Il est constaté la présence d’un individu en action de travail qui déclarera dans un premier temps se nommer [S] [Y] avant d’indiquer se nommer Monsieur [N]. D’abord placé en retenue, à l’issue, il sera placé en rétention administrative le 15 mai 2025.
Au cours de la procédure, la consultation de la borne Eurodac a révélé que les empreintes de Monsieur [N] avait été relevées en qualité de demandeur d’asile par les autorités autrichiennes le 3 juillet 2022.
Sur l’absence de signature de l’audition de témoin
Sur l’absence de signature, il convient de relever que l’audition de témoin mentionne « refuse de signer » la mention « persiste et signe » étant une erreur matérielle résultant des formulations habituelle des PV. Quant à la signature de l’OPJ, elle figure en première page du PV sous la forme d’une signature électronique. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Monsieur [N] la qualité d’étranger ne résulte pas de cette audition mais du procès-verbal de saisine où il donne dans un premier temps une mauvaise identité puis indique qu’il est en situation irrégulière de sorte que cette audition n’a aucune incidence sur la suite de la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En l’absence de document d’identité ou titre de voyage détenu par Monsieur [N] mais compte tenu des empreintes prélevées en Autriche, une demande de reprise a été sollicitée le 15 mai 2025 à 8h15 par les autorités françaises.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h26
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02114 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCI
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Piscine ·
- Inexecution ·
- Débiteur ·
- Obligation
- Société générale ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Ut singuli ·
- Investissement ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Action ·
- Liquidation
- Fonds de garantie ·
- In solidum ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Tournesol ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visiophone ·
- Nuisance ·
- Pompe à chaleur ·
- Propriété ·
- Trouble de voisinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention de nuire ·
- Vie privée ·
- Bruit ·
- Demande
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Mission ·
- Handicap ·
- Assesseur ·
- Aide ·
- Partie ·
- Recours administratif ·
- Incapacité ·
- Baignoire
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Transport ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Demande
- Archives ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Indivision ·
- Bien propre ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Liquidateur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Code secret ·
- Sms ·
- Retrait ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Client ·
- Données
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité de travail ·
- Assurances ·
- Profession ·
- Contrats
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Centre d'hébergement ·
- Adresses ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.