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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 26 mars 2026, n° 23/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03398 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPCQ
Jugement du :
26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
,
[P], [N]
C/,
[X], [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [P], [N], demeurant 26 Chemin du Coin – 69390 MILLERY
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [M], demeurant 26 Chemin du Coin – 69390 MILLERY
comparant en personne assisté de Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2194
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31/01/2024
d’autre part
Date de la première audience : 21/03/2024
Date de la mise en délibéré : 26/06/2025
Prorogé du : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [P], [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située 26 chemin du Coin à Millery (69390), depuis le 31 juillet 2012.
Son bien a été mis en location.
En 2015, Monsieur et Madame, [X], [M] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation situé sur la parcelle voisine.
Madame, [N] fait état de diverses nuisances de la part des époux, [M] qu’elle décrit comme suit :
— Nuisances provoquées par l’installation de 3 pompes à chaleur à un mètre de la clôture séparative, sans autorisation, émettant un son contenu, de jour comme de nuit, été comme hiver ;
— Une nuisance visuelle du fait de l’installation, sans autorisation d’un câble aérien surplombant la propriété des époux, [M], longeant sa propriété, et situé à 1 mètre 60 des ouvrants du premier étage ;
— Atteinte à la vie privée du fait de l’installation d’un visiophone sur le chemin constituant une parcelle indivise.
Afin de faire cesser les troubles qu’elle avance, Madame, [N] a eu recours à des modes amiables de règlement du litige, en vain.
C’est dans ce contexte que par déclaration au greffe, réceptionnée par le greffe le 8 juin 2023, Madame, [P], [N] sollicite la convocation de Monsieur, [X], [M] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre principal,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2024.
A cette audience, les parties sont représentées.
Monsieur, [X], [M] sollicite un renvoi, auquel la demanderesse ne s’oppose pas.
Après plusieurs renvois, à l’initiative de l’une et l’autre des parties, l’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025 afin d’être débattue.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame, [P], [N] sollicite dans un premier temps, le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur, ainsi que le rejet de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur le fond, elle formule les demandes suivante, au bénéfice de l’exécution provisoire, comme suit :
— Condamner Monsieur, [X], [M] à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des nuisances sonores persistantes, visuelles et attente à la vie privée,
— Condamner Monsieur, [X], [M] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée et son intention de nuire, cette somme incluant les frais de constat d’huissier soit 360 euros, dont elle justifie,
— Condamner Monsieur, [X], [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Monsieur, [X], [M] est représenté.
Conformément à ses conclusions n°2, il conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Madame, [N].
A titre reconventionnelle, il sollicite la condamnation de Madame, [P], [N] à obstruer les cinq ouvertures en façade offrant une vue droite sur sa propriété, sous astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard et par ouverture à compter de la signification de la décision à intervenir, et se réserve le droit de liquider l’astreinte.
En tout état de cause, il demande la condamnation de Madame, [N], au bénéfice de l’exécution provisoire, aux sommes suivantes :
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— 300 euros au titre des frais du constat d’huissier en date du 23 février 2024,
Les parties ayant été entendues contradictoirement, l’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire pris en son pôle de la proximité
Il conviendra de constater qu’aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur, [X], [M] ne soutient plus cette demande.
En l’état, la demande d’incompétence sera donc déclarée sans objet.
Sur les troubles de voisinage exposés par Madame, [P], [N]
« Sur l’installation de pompes à chaleur
Aux termes de l’article R1334-31 du code de la santé publique, devenu R1336-5 du même code depuis le 10 août 2017, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Eu égard à la date d’introduction de l’instance, l’article 1253 du code civil, relatif à la responsabilité de plein droit du fait de troubles anormaux du voisinage, crée par la loi du 15 avril 2024, n’est pas applicable.
Cependant, il est constant qu’une action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage existait antérieurement à la création de ce texte.
Cette action ne trouve à s’appliquer que lorsqu’une personne physique ou morale occasionne à son voisin un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
La caractérisation du trouble doit ainsi être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut se déduire des seules nuisances alléguées et il appartient au demandeur d’établir l’anormalité du trouble qui doit être caractérisée par deux conditions consistant en un trouble d’une certaine gravité et une récurrence de ce trouble.
Madame, [N] s’est plainte des nuisances sonores liées au fonctionnement des trois pompes à chaleur installées chez Monsieur, [M], son voisin immédiat, à proximité de sa maison d’habitation.
Les éléments constants recueillis par procès-verbal de constat de la SELARL HOR, en date du 30/03/2023, fait état de trois groupes extérieurs de pompes à chaleur qui sont positionnés au sol contre la façade du logement des époux, [M]. Ces groupes sont situés à moins d’un mètre de la clôture de Madame, [N], les trois émettant un bruit de ventilation.
Afin de corroborer la présence du bruit persistant des trois blocs extérieurs, outre le constat d’huissier, la demanderesse joint les attestations suivantes et courriel :
— Courriel de son ancienne locataire Madame, [E], [L],
— Une attestation de Monsieur, [B] qui fait état d’un bruit continuel de ventilateur asynchrone qui ne permet pas de profiter du jardin,
— Un attestation de Monsieur, [Q] qui est venu entretenir le jardin de Madame, [N], le 2 juillet 2023 et qui évoque un ronronnement comme une machine à laver le linge.
Afin d’exonérer de sa responsabilité, Monsieur, [M] soulève que les pompes à chaleur fonctionnent du mois d’octobre au mois de mars, et que par conséquence elles n’émettent pas de bruit en continue. Il ajoute, que Madame, [N] étant propriétaire non occupante, elle ne peut se prévaloir de nuisances sonores de ses pompes à chaleur qui seraient selon ses dires facteur de stress, de fatigue cognitive et de troubles du sommeil, avec une impossibilité de profiter de son jardin depuis des années.
Il est constant que 3 groupes de blocs de pompe à chaleur ont été installés à proximité de la clôture de Madame, [N], le procès verbal de constat en date du 30 mars 2023 fixe la distance à un mètre.
Si, il apparaît qu’il est raisonnable de ne pas exclure l’inconfort que peuvent provoquer de tels blocs à proximité de l’habitation de la demanderesse, Madame, [N] ne produit aucun relevé ou mesure acoustique indiquant que ceux-ci sont à l’origine d’un trouble de voisinage.
En l’absence de cette démonstration établit par des éléments de mesures, la demande de Madame, [N] sur la reconnaissance du trouble de voisinage à ce titre sera rejetée.
« Sur la nuisance visuelle du fait de l’installation d’un câble aérien sans autorisation
En application de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La demande de réparation fondée sur les troubles du voisinage ne requiert pas la preuve d’une faute. Toutefois, il convient que soit caractérisée l’anormalité du trouble déterminée par son caractère important, répétitif, inhabituel et dépassant un seuil de tolérance qui s’apprécie concrètement en fonction des circonstances de moment et de lieu.
Madame, [N] a fait état de la présence d’un câble installé par l’opérateur téléphonique de Monsieur, [M], qui longe sa propriété à environ un mètre trente.
Celle-ci indique que ce câble a été installé sans déclaration administrative préalable.
Elle soulève que ce câble vient modifier la vue dont elle jouissait sur le paysage des Châteaux de la Petite Gallée.
Monsieur, [M] a indiqué qu’il a tenté de se rapprocher de sa voisine afin de l’informer du passage de ce câble, sans succès.
Au surplus, il précise que s’agissant d’un câble installé sur une propriété privée, il ne nécessite pas de déclaration administrative.
Au surplus, il précise que le poteau soutenant le câble se fond dans le paysage et qu’en tout état de cause il ne serait constitué un trouble de voisinage.
Il n’est pas contesté que le câble de téléphonie n’a pas été installé sur la propriété de Madame, [N], cependant celui-ci ayant un position arienne, il est directement visible des fenêtres du séjour de cette dernière, et s’il n’obstrue pas complètement sa vue, il apparait qu’il est parfaitement visible depuis les fenêtres du salon.
En tout état de cause, Monsieur, [M] ne pouvait ignorer que le passage de ce câble entraverait la vue de Madame, [N].
D’une part il aurait été opportun de se rapprocher directement de cette dernière, et non de sa locataire, afin de trouver la solution la moins incommodante, et d’autre part, le défendeur ne peut se retrancher sur l’absence du câble sur le terrain de la demanderesse et la présence d’un poteau qui selon lui se fond dans le paysage.
Par conséquence, il est établi que la présence d’un câble aérien devant les fenêtres de Madame, [N] et cela à moins d’un mètre trente est de nature à entrainer une trouble de voisinage.
La gêne est donc réelle et les nuisances visuelles sont établies sur le principe, ainsi il sera alloué à Madame, [P], [N] une indemnité forfaitaire de 500,00 euros que Monsieur, [X], [M] sera condamné à lui payer.
« Sur l’atteinte à la vie privée
Selon les termes de l’article 9 du Code civil Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Madame, [P], [N] sollicite la condamnation de Monsieur, [X], [M] sur le fondement de l’atteinte à la vie privée du fait de la présence d’un visiophone.
Elle expose que ce visiophone capte des images de second plan en direction de la cour indivise et du passage indivis.
Elle demande que le visiophone soit déplacé sur le poteau de droite du portail et sur la tranche intérieure, de sorte que cela ne gêne personne.
Monsieur, [M] indique que le visiophone ne filme pas en permanence mais que la caméra est enclenchée, si et uniquement si une personne à l’extérieur enclenche le bouton d’appel et si une personne à l’intérieur enclenche le bouton répondre.
Cependant, il ne conteste pas que la caméra peut également filmer le second plan bien que celui-ci puisse être à peine visible.
Par conséquent, Monsieur, [X], [M] sera condamné à de déplacer de son visiophone munie d’une caméra afin de prévenir toute captation d’image sur le chemin de servitude, ainsi que la cour indivise, dont Madame, [N] est propriétaire indivis et ce dans les 8 jours qui suivent la signification du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive et injustifiée et intention de nuire
Il convient, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de faire application des dispositions de l’article 1240 du code civil au termes desquelles : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, Madame, [P] sollicite la somme de 1.000 euros. Elle fonde sa demande en dommages et intérêts sur un préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifié et l’ intention de nuire de Monsieur, [X], [M].
Cependant, Madame, [N] produit dans ses pièces une ordonnance en date du 31 mai 2023, sans établir le lien entre la prescription et une situation de stress importante relative à une intention de nuire de son voisin.
Ainsi, Madame, [N] ne démontre pas un préjudice distinct, lié à la résistance abusive et injustifiée, et l’intention de nuire du défendeur qu’il conviendrait de réparer par l’octroi de dommages et intérêts.
Par conséquent, Madame, [P], [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive et injustifiée, et l’intention de nuire du défendeur faute de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant, et causé par Monsieur, [X], [M].
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le fondement des articles 678 et 680 du Code civil, Monsieur, [M] sollicite la condamnation de Madame, [P], [N] à obstruer les cinq ouvertures en façade offrant une vue droite sur sa propriété, sous astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard et par ouverture, à compter de la signification de la décision à intervenir, et réserver le droit de liquider.
Il indique que ces ouvertures permettent à Madame, [N] d’avoir une vue droite sur sa propriété, et plus précisément sur la chambre de leur fille.
Au soutien de sa demande, il joint un procès-verbal de constatations établi par un commissaire de justice le 16 août 2024, dans lequel est inscrit « je note que la maison voisine au Nord à une vue droit sur la propriété des requérants »
Cependant, Monsieur, [M] n’établit pas que ces cinq ouvertures ont été créées récemment et plus précisément postérieurement à l’acquisation de sa propre résidence, soit en 2015, étant précisé que Madame, [N] a elle acquis son bien en 2012.
En tout état de cause, Monsieur, [M] a très vraissemblablement fait l’acquisition de son bien en toute connaissance de la présence de ces cinq ouvertures, étant constaté qu’il ne détermine pas la date de leurs creations.
Ainsi, sa demande de voir obstruer les cinq fenêtres de l’habitation de Madame, [P], [N], donnant une vue sur sa propriété, sera rejetée.
Sur les autres demandes
« Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [X], [M] qui succombe, supportera les dépens de la présente instance
« Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équite commande de condamner Monsieur, [X], [M] à payer à Madame, [P], [N] la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
« Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur, [X], [M] à payer à Madame, [P], [N] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation des nuisances visuelles subies,
CONDAMNE Monsieur, [X], [M] à déplacer de son visiophone munie d’une caméra afin de prévenir toute captation d’image sur le chemin de servitude, ainsi que la cour indivise dans un délais de 8 jours suivant la signification du présent jugement,
DEBOUTE Madame, [P], [N] du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTE Monsieur, [X], [M] de toutes ses demandes reconventionnelles,
REJETTE toute les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur, [X], [M] à payer à Madame, [P], [N] une somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [X], [M] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise exposés par Madame, [P], [N] à hauteur de 360 euros.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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