Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
[J] [S]
, [V] [S]
copies et grosses délivrées
le
à Me BRUNET FX
à Me MAURO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01565 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IB72
Minute: 417 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis Délégation de Marseille – 39 Boulevard Delpuech – 13006 MARSEILLE
représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [V] [S] née le 30 Juin 1962 à BRUAY LA BUISSIERE, demeurant 23, Rue des Glaïeuls, Résidence Tournesol – 62400 BETHUNE
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [J] [S] né le 28 Juin 1989 à BEUVR, domicilié 23 rue des Glaïeuls – Résidence Tournesol – 62400 BÉTHUNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2025 . Puis le délibéré ayant été prorogé au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 1er juillet 2020, M. [J] [S] a été condamné notamment pour des faits de violences avec arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive à l’encontre de M. [N] [B] le 2 février 2020 à Noeux-les-Mines. Mme [V] [S] a quant à elle été condamné pour des faits d’abstention volontaire d’empêcher ledit délit.
M. [J] [S] a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans, avec maintien en détention.
Mme [V] [S] a été condamnée à une peine d’emprisonnement de douze mois, totalement assortie du sursis simple.
S’agissant de l’action civile, le tribunal correctionnel a notamment :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [N] [B]
— déclaré M. [J] [S] et Mme [V] [S] entièrement responsables du préjudice subi par M. [N] [B]
Mme [V] [S] a interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
Par arrêt en date du 18 février 2021, la cour d’appel de Douai a notamment :
— confirmé en toutes ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de Béthune rendu le 1er juillet 2020
y ajoutant,
— déclaré M. [J] [S] et Mme [V] [S] solidairement responsables du préjudice subi par M. [B]
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Béthune a ordonné une expertise médicale de M. [N] [B].
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2022.
M. [N] [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Béthune.
Suivant jugement du 8 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Béthune statuant sur intérêts civils a notamment condamné solidairement M. [J] [S] et Mme [V] [S] à payer à M. [N] [W] la somme de 28 020,63 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposé de la manière suivante :
— 5 634,38 euros au titre de la tierce personne
— 1 826,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 10 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
Le 23 janvier 2023, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a indemnisé la victime à hauteur de 27 425,50 euros.
Le fonds de garantie a mis en demeure les consorts [S] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 février 2024, d’avoir à rembourser ladite somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, le fonds de garantie a assigné Mme [V] [S] et M. [J] [S] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— condamner in solidum M. [J] [S] et Mme [V] [S] à payer au fonds de garantie, subrogé dans les droits de M. [N] [B], la somme de 27 452,50 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 12 février 2024, par application de l’article 1344-1 du code civil ;
— les condamner in solidum à payer au fonds de garantie une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile, M. [D] [S] n’a pas comparu.
Mme [V] [S] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 mars 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, le fonds de garantie demande au tribunal de :
— rejeter comme inopérants les arguments de Mme [V] [S], et la débuter de toutes ses demandes ;
— condamner in solidum M. [J] [S] et Mme [V] [S] à payer au fonds de garantie, subrogé dans les droits de M. [N] [B], la somme de 27 452,50 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 12 février 2024, par application de l’article 1344-1 du code civil ;
— les condamner in solidum à payer au fonds de garantie une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [V] [S] demande pour sa part au tribunal de :
— réduire la demande du fonds de garantie au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par M. [N] [B] à la somme de 1 826,25 euros ;
— dire que les sommes de condamnation porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et subsidiairement, à compter du 21 février 2024, date de réception de la mise en demeure ;
— octroyer à Mme [V] [S] des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter des sommes dues par mensualité de 100 euros par mois pendant 23 mois et du solde à la 24ème mensualité ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
II. Sur la demande en paiement
A. Sur l’évaluation des sommes dues
i. Sur la détermination de l’assiette de la subrogation
L’article 706-11 du code pénal dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Ce texte vise les réparations à la charge des auteurs de l’infraction, sans faire état d’un exercice du recours subrogatoire poste par poste.
En l’espèce, le fonds de garantie démontre avoir payé à M. [Z], victime des infractions commises par M. et Mme [S], la somme totale de 27 452,50 euros, en réparation de son préjudice corporel.
Le tribunal correctionnel ayant condamné les défendeurs à indemniser ledit préjudice à hauteur de la somme totale de 28 020,63 euros, le recours subrogatoire exercé par le fonds de garantie demeure dans les limites des réparations mises à la charge des auteurs de l’infraction, sans qu’il y ait lieu de procéder à une distinction poste par poste.
En conséquence, M. et Mme [S] seront condamnés in solidum à payer au Fonds de garantie la somme de 27 452,50 euros.
ii. Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article 1344-1 dudit code précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il a néanmoins été jugé que, la mise en demeure que le créancier n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 et 670 ne sont pas applicables.
En conséquence, la mise en demeure a produit ses effets à l’égard de Mme [V] [S] et M. [J] [S] à la date à laquelle elle leur a été adressée, soit le 12 février 2024.
B. Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [V] [S], qui demande des délais de paiement, ne fournit pas d’éléments actualisés quant à sa situation financière actuelle.
Elle produit au débat son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, faisant apparaître un salaire annuel imposable de 23 315,87 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1 942,98 euros.
Elle est locataire de son logement, où elle vit avec son époux, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé.
Elle justifie d’un prêt à la consommation, signé le 16 décembre 2020, soit postérieurement à sa condamnation pour les faits litigieux, d’un montant initial de 13 200 euros.
Aucun élément n’est versé au débat quant à la situation active de son patrimoine.
Par ailleurs, l’échelonnement proposé par Mme [V] [S] ne paraît pas de nature à garantir le paiement de la dette à l’issue du délai sollicité.
En conséquence, Mme [V] [S] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [V] [S] et M. [J] [S] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer au fonds de garantie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte-tenu de l’ancienneté des faits, et de la condamnation pénale initiale, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [S] et M. [J] [S] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 27 452,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
DEBOUTE Mme [V] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [S] et M. [J] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [S] et M. [J] [S] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Biens ·
- Courrier ·
- Indivision
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Assureur ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Partie ·
- Expertise médicale ·
- Comparution ·
- Rapport ·
- La réunion ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Assignation
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Consommation
- Adresses ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Immeuble ·
- Abonnement ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Mesure de protection ·
- État ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Se pourvoir ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visiophone ·
- Nuisance ·
- Pompe à chaleur ·
- Propriété ·
- Trouble de voisinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention de nuire ·
- Vie privée ·
- Bruit ·
- Demande
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.