Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 21 octobre 2025, n° 24/01565
TJ Béthune 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation dans les droits de la victime

    Le tribunal a jugé que le fonds de garantie a le droit d'exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des sommes versées, conformément à l'article 706-11 du code pénal.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a considéré que le fonds de garantie, en tant que partie perdante, a droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs pour les dépens

    Le tribunal a jugé que les défendeurs, ayant succombé, doivent supporter les dépens conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Ancienneté des faits et nécessité de l'exécution provisoire

    Le tribunal a estimé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/01565
Numéro(s) : 24/01565
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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