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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 juil. 2025, n° 24/08247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies délivrées le 08/07/2025
Me DE CAMPREDON (B0097)
Me WOOG (P0283)
Me PIERRE NOEL (E0514)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08247 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C3P
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [P] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514, et Maître Eric DE BERAIL, de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DEBATS
A l’audience d’incident du 10 juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Dans le courant de l’année 2007, la société INTER GESTION REIM a proposé au public de souscrire des parts d’une SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (la SCPI PI 6), ayant vocation à acquérir, rénover, puis revendre des immeubles locatifs à usage d’habitation, aux fins d’un avantage fiscal dans le cadre du dispositif « Malraux ». La gérance de cette SCPI est assurée par la société INTER GESTION REIM.
A compter de la fin de l’année 2007, la souscription au capital de cette SCPI a été commercialisée par des conseillers patrimoniaux, dont le CREDIT DU NORD.
Il est rappelé que les époux [L] ont fait l’acquisition en décembre 2007, de 7 parts de la SCPI PI 6 pour un prix unitaire de 8 000 euros, soit un investissement de 56 000 euros.
Quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont saisi le tribunal judiciaire de PARIS, par assignation du 6 mai 2022, afin de voir condamner la société INTER GESTION REIM à payer à la SCPI PI 6 diverses sommes au titre des pertes financières résultant de la dégradation de son patrimoine immobilier, du fait des fautes de gestion commises dans le cadre du contentieux avec la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, à titre de réparation du préjudice financier résultant de la prise en charge par la SCPI PI 6 de frais dont la société INTER GESTION REIM avait la charge, outre la réparation des pertes financières résultant de la perte par la SCPI PI des subventions versées par l’ANAH pour des opérations à Béziers et Perpignan.
M. [L] est partie à cette procédure.
Indépendamment de cette action ut singuli, des associés de la SCPI PI 6, dont les époux [L], recherchent la responsabilité de la SCPI, au titre de leur préjudice personnel du fait d’une perte partielle de leur investissement.
C’est dans ces conditions que par actes des 20 et 24 juin 2024, les époux [L] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, et INTER GESTION REIM, afin qu’elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 62 882,54 euros en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux de ces condamnations étant capitalisés.
Ils reprochent à la SOCIETE GENERALE, prestataire de services d’investissement, d’avoir manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil lors de l’investissement dans la SCPI PI 6, ayant subi une perte de chance de ne pas souscrire à ce produit. Ils estiment en outre que la société INTER GESTION a commis une faute délictuelle ayant concouru à leur perte de chance, en établissant des documents promotionnels incomplets et trompeurs.
Par conclusions d’incident du 17 février 2025, les époux [L] demandent au juge de la mise en état, in limine litis, d’ordonner un sursis à statuer sur le chiffrage de leurs demandes d’indemnisation dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la SCPI PI 6 et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de la SOCIETE GENERALE et d’INTER GESTION, à titre principal, de dire irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société INTER GESTION et la SOCIETE GENERALE, à titre subsidiaire, de débouter la SOCIETE GENERALE et INTER GESTION de leurs demandes tendant à opposer une fin de non-recevoir à leur action. En tout état de cause, ils demandent au juge de la mise en état de les dire recevables en leurs demandes, de débouter la SOCIETE GENERALE et INTER GESTION de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 29 avril 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état, à titre principal, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la liquidation amiable de la SCPI PI 6, à titre subsidiaire, de dire l’action des époux [L] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et, en tout état de cause, de débouter les époux [L] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2025, la société INTERGESTION demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la SCPI PI 6, dans tous les cas, de dire les époux [L] irrecevables en leurs demandes, pour défaut de droit d’agir, et entend qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont M. [L] (RG 22/05749).
En effet, le jugement de cette action est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation de la SCPI PI 6, alors que le dommage allégué par les requérants et consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation de ladite SCPI.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile , par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont M. [H] [L] (RG 22/05749) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 08 Juillet 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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