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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société TRANSPORT MILLO GARCIN |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPYF
MINUTE n° : 2025/196
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société TRANSPORT MILLO GARCIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Mars 2025 et prorogée au 02 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Claire BRUN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Claire BRUN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [K] et Monsieur [H] [V] ont fait réaliser des travaux de construction sur leur terrain situé [Adresse 4] [Localité 9] et ils ont fait appel pour cela à Monsieur [M] [P] en qualité de maître d’œuvre de l’opération.
Le transport des matériaux nécessaires à la construction a été confié à la société LAFARGEHOLCIM, laquelle a sous-traité ces prestations à la société TRANSPORT MILLO GARCIN, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Estimant que, le 20 mai 2021, la société TRANSPORT MILLO GARCIN a endommagé le chemin d’accès à leur propriété, provoquant l’effondrement de poutres IPN placées en soutien sous le chemin, et suivant leur assignation délivrée le 31 décembre 2024 à la SA AXA FRANCE IARD, à laquelle ils se réfèrent à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [F] [K] et Monsieur [H] [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan et sollicitent, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, notamment ses articles 1 et 3, et de la jurisprudence, de :
ORDONNER une mesure d’expertise et commettre l’expert de son choix afin d’y procéder avec la mission détaillée dans leurs écritures ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à leur verser, à titre de provision, la somme de 21 000 euros ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à leur verser, à titre de provision ad litem, la somme de 2500 euros ;
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à leur verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros ;
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à domicile, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande principale de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les requérants versent aux débats le rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2022 réalisé par le cabinet EUREXO PJ, missionné par leur assurance de protection juridique, qui conclut à un accident de la circulation relevant de la responsabilité de la société MILLO. Il est précisé que le camion de ladite société a dû se rapprocher trop près de la berge et a dû circuler sur les poutres aciers qui la soutenaient.
Il est établi le motif légitime au sens de l’article 145 précité pour ordonner une expertise, selon mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant pour l’essentiel la proposition de mission.
Toutefois, il n’est pas opportun que l’expert fournisse tous les éléments de nature à permettre l’évaluation des préjudices, autres que les travaux de reprise. Il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur l’ensemble des autres préjudices invoqués par les requérants sur la base d’évaluations proposées par ces derniers. De plus, il n’est pas utile, afin de ne pas retarder les opérations d’expertise, que l’expert rende un rapport sur les travaux urgents, les requérants étant autorisés à accomplir les travaux préconisés dans cette hypothèse.
Les requérants seront ainsi déboutés de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur les demandes principales de versement de provisions
Les requérants fondent leurs prétentions de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
Le seul rapport d’expertise amiable produit ne saurait établir la certitude que la société TRANSPORT MILLO GARCIN serait responsable des dégradations invoquées. En effet, cet élément de preuve non contradictoire n’est pas corroboré par un autre élément de preuve.
Au demeurant, les requérants entendent voir désigner un expert pour déterminer les responsabilités encourues, outre le montant des préjudices qui n’est manifestement pas celui indiqué dans le rapport d’expertise amiable et tient compte de nouveaux devis établis postérieurement aux opérations d’expertise.
Enfin, aucune attestation d’assurance n’est versée aux débats pour confirmer la nature de la garantie qui pourrait être mobilisée à l’égard de la défenderesse.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 précité, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision au titre du préjudice et de provision ad litem. Les requérants en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Il sera laissé aux consorts [O], ayant intérêt à la mesure sollicitée, les dépens de la présente instance de référé, étant observé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [O] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.11.27.93.63
Mèl : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles sur lesquels un bordereau pourra être établi, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du cabinet EUREXO PJ du 2 septembre 2022 et le cas échéant tous désordres connexes ne nécessitant pas d’extension de mission ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— rechercher les causes des désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres de manière pérenne et donner son avis sur leur contenu; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [F] [K] et Monsieur [H] [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les deux demandes de versement de provisions de Monsieur [F] [K] et Monsieur [H] [V] et les DEBOUTONS de ces chefs,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [F] [K] et Monsieur [H] [V],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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