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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00457
N° Portalis DB2G-W-B7I-I4SW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[W] [C] a souscrit auprès du […] à des dates non précisées les prêts suivants :
— prêt numéro 63009281040 d’un montant de la contre-valeur en CHF de la somme de 320000 euros et réglés en CHF;
— prêt numéro 63015990110 d’un montant de 60000 euros et réglé en EUROS;
— prêt numéro 63042081919 d’un montant de 60000 euros soit 77435,68 CHF au moment du déblocage et réglé en CHF.
Il est constant que M.[C] a adhéré à un contrat d’assurance auprès de la société […] portant sur les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et sur l’incapacité temporaire totale (ITT). M.[C] a fait intervenir l’assurance souscrite à la suite d’un arrêt maladie datant du 14 mars 2011 puis d’une reconnaissance d’invalidité au taux de 100% le 1er novembre 2017, bénéficiant depuis d’une rente de l’assurance invalidité souscrite par son employeur suisse.
Il est également constant que la société […] a pris en charge les mensualités des trois prêts à compter du 22 février 2017 après l’expiration de la période de franchise contractuelle fixée à 90 jours.
M.[C] a fait l’objet d’un rapport d’expertise médicale en date du 19 avril 2021 dressé par M.[O] [Z] sur lequel la société […] a conclu d’une part que M.[C] était inapte à exercer son activité professionnelle mais d’autre part apte à exercer partiellemment une autre activité professionnelle à compter du 19 avril 2021.
A la suite d’une contestation de M.[C] , M.[S] [V] a établi un rapport médical-légal d’arbitrage en date du 25 octobre 2022. Se basant sur ce dernier, la société […] a continué à assurer le paiement des échéances des prêts jusqu’au 30 septembre 2022, la date de consolidation retenue par le praticien étant le 1er octobre 2022.
Par courrier en date du 16 mars 2023, la société […] a rejeté toute demande d’indemnisation en faveur de l’intéressé au motif qu’une activité professionnelle aménagée pourrait être exercée par l’assuré.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [L] [I] dont le rapport a été déposé le 23 janvier 2024.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 23 juillet 2024, M.[C] a attrait la société […] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation à lui restituer la somme de 32770 euros au titre des échéances du prêt non prises en charge et prélévées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, M.[C] sollicite du tribunal de:
— condamner la société […] à lui restituer la somme de 32770 euros arrêtée au 30 juin 2024 et les montants suivants jusqu’au prononcé du jugement à intervenir;
— condamner la société […] à prendre en charge les montants des mensualités desdits crédits actuellement prélévés sur le compte du demandeur ouvert auprès du […];
— condamner la société […] àlui régler un montant de 5000 euros au titre des dommages et intérêts;
— condamner la société […] en tous les frais et dépens et à un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouter la défenderesse de ses fins et conclusions;
— la dire en tous points non fondée.
Au soutien de ses conclusions, M.[C] expose que:
— il ne doit fournir aucun justificatif sur les montants perçus de la Caisse de compensation Suisse;
— la défenderesse n’a jamais sollicité de telles informations auparavant;
— la demande de dommages et intérêts est justifiée.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 juillet 2025, la société […] sollicite du tribunal de:
— lui donner acte au vu des pièces fournies par le demandeur et notamment son annexe 13 et son annexe 3, de ce que elle accepte de prendre en charge du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et depuis le 26 juillet 2023 au 24 août 2025 les 3 prêts, au titre de la garantie temporaire totale (ITT), et au delà sous réserve que le demandeur fournisse le justificatif de la perception de sa rente d’invalidité versée par la Caisse de compensation Suisse;
— à titre subsidiaire, au cas où par impossible le tribunal devait faire droit aux demandes présentées par le demandeur, il sera rappelé que toute éventuelle prise en charge du prêt ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites du contrat, au seul profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance;
— en tout état de cause, condamner le demandeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi que de la procédure de référés RG 23/00208.
Au soutien de ses conclusions, la société […] expose que:
— la prise en charge ne peut avoir lieu que si le demandeur transmet les pièces justificatives exigées et qu’il rapporte la preuve qu’il a bien perçu une pension d’invalidité du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et depuis le 26 juillet 2023;
— les pièces fournies permettent désormais de proposer au demandeur une prise en charge du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et depuis le 26 juillet 2023 jusqu’au 24 août 2025;
— au délà, il est nécessaire que le demandeur fournisse une nouvelle pièce de l’organisme suisse;
— l’astreinte n’est pas justifiée;
— la demande de dommages et intérêts n’est pas démontrée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 6 novembre 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande en paiement formée par M.[C]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 23 janvier 2024 rédigé par Mme [I] constate les points suivants à savoir:
“-stabilisation de l’état de santé au 19/04/2021 au 10/06/2021 avec une incapacité fonctionnelle de 25%, une incapacité de travail de 100% pour la profession exercée, une incapacité de travail de 50% pour toute profession;
— déstabilisation temporaire de l’état de santé du 11/06/2022 au 31/12/2022 justifiant une incapacité totale de travail pour toute profession pendant cette période;
— stabilisation de l’état de santé du 01/01/2023 au 25/07/2023 avec une incapacité fonctionnelle de 25%, une incapacité de travail de 100% pour la profession exercée, une incapacité de travail de 50% pour toute profession;
— à compter du 26/07/2023, inaptitude définitive à toute activité professionnelle de quelque nature que ce soit
— autres postes demandés dans la mission judiciaire mais non prévus au contrat”.
La société […] ne conteste plus devoir, sa garantie au titre des trois prêts, pour la période du 01/10/2022 au 31/12/2022 et depuis le 26 juillet 2023 jusqu’au 24/08/2025, estimant que le demandeur s’est conformé aux obligations contractuelles en produisant le titre de pension, ce dont il ressort de courriers de la Caisse suisse de compensation en date des 24 février 2025 et des 20 août 2025.
La société […] ne conteste pas non plus d’une part que les trois mensualités des prêts sont prélévées sur le compte de l’assuré et s’élèvent à la somme globale de 2290 euros et d’autre part devoir restituer la somme de 32770 euros arrêtée au 30 juin 2024. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à M.[C].
La société […] estime néanmoins que la prise en charge future doit être assurée jusqu’au 24 août 2025 maximum subordonnant cette dernière à la justification à intervalle réglier de 3 à 6 mois par le demandeur du versement de la rente d’invalidité par la Caisse suisse de compensation au visa de l’article 6-2 du contrat “règlement des prestations”, “pièces justificatives à fournir”.
Il ressort de cette disposition qu’en cas de perte totale d’invalidité totale et définitive, il doit être fourni:
“-pour les salariés, une copie de la notification par la Sécurité sociale de votre mise en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une copie de la rente supérieure ou égale à 66%;
— pour les fonctionnaires et assimilés, une attestation de l’employeur justifiant les périodes d’arrêt de travail ainsi que l’avis de la commission de réforme;
— pour les retraités et les personnes sans profession, un certificat médical précisant l’impossibilité définitive de vous livrer à vos activités non professionnelles;
— pour les autres, une copie du titre de pension d’invalidité totale”.
La copie du titre de pension d’invalidité totale est également nécessaire au titre de l’incapacité temporaire totale conformément aux dispositions de l’article 4-3-1 du contrat d’assurance mentionnant que “cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 “Pièces justificatives à fournir”.
Il est constant que M.[C] avait pour l’obligation de fournir un tel document.
Il produit les deux courriers sus-visés de la SUVA mentionnant tous deux que l’assuré a été reconnu invalide dès le 1er novembre 2017 avec un taux d’invalidité de 100%.
Cependant, les dispositions contractuelles, qui ne prévoient pas de mentions spécifiques à la rente d’invalidité suisse, ne conditionnent pas le bénéfice de l’assurance à la fourniture de la copie du versement du montant versé au titre d’une pension ou de la rente à intervalle régulier.
Dès lors, la société […] sera condamnée à rembourser à M.[C] les échéances postérieures au mois de juin 2024 et ce jusqu’au prononcé du jugement à intervenir des trois crédits sus-visés prélevées sur le compte de M.[C] ouvert auprès de la société […].
La société […] sera condamnée à rembourser à M.[C] les échéances futures non encore payées par le demandeur auprès de la banque […].
La société […] sera fondée à opposer à M.[C] les termes et les limites du contrat d’assureur.
II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[C]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
En l’espèce, M.[C] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral consécutif à la durée de la procédure et au “harcèlement de l’administration de l’assurance […]”.
La société […] a motivé sa décision de refus au regard de l’expertise médicale établi par M.[V] avant de solliciter, au regard des conclusions de Mme [I], de nouveaux justificatifs de pension afin de procéder à la prise en charge. Il ressort des dispositions contractuelles sus-visées que la société […] a légitimement sollicité un justificatif postérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire constatant une inaptitude définitive à toute activité professionnelle de quelque nature que ce soit. Ce justificatif à savoir le courrier de la caisse suisse mentionnant le taux d’invalidité n’a été établi que le 20 août 2025.
Par conséquent, faute de manquement contractuel imputable à la société […], la demande de condamnation en paiement de la somme de 5000 eros à titre de dommages et intérêts formée par M.[C] sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société […], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société […] sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à M.[C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la société […] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société […] en paiement de la somme de 32770 euros (TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS) arrêtée au 30 juin 2024 au titre des échéances des prêts numéros 63009281040, 63015990110, 63042081919 souscrits par M.[W] [C] auprès de la société […] ;
CONDAMNE la société […] à rembourser à M.[W] [C] les échéances des prêts sus-visées postérieures au mois de juin 2024 et ce jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société […] à rembourser à M.[W] [C] les échéances futures des prêts-sus-visés non encore payées par le demandeur auprès de la société […] ;
DIT que la société […] sera fondée à opposer à M.[C] les termes et les limites du contrat d’assurance ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts formée par M. [W] [C] ;
CONDAMNE la société […] au paiement de la somme de 1500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) à M.[W] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société […] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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