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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00054 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWP3
Affaire : Madame [B] [T] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [B] [T]
née le 29 septembre 1979
12 Rue Michel d’Ornano
14740 SAINT MANVIEU NORREY
comparante en personne
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [W] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. GIGUERRE Laurent
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [B] [T]
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 Janvier 2024, Madame [B] [T] a formé recours contre la décision de rejet implicite de la MDPH DU CALVADOS suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 25 octobre 2023 s’agissant du rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 12 avril 2023, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Madame [B] [T] a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Madame [B] [T] a indiqué que son état de santé a un retentissement sur sa vie sociale, personnelle et professionnelle. Elle a précisé, notamment, avoir des difficultés pour l’habillage, les courses, la marche, la préparation des repas et le ménage et qu’elle ne peut plus monter les escaliers et rentrer dans sa baignoire car elle a peur de glisser.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [U] [W], a demandé la confirmation de la décision ou éventuellement une expertise médicale.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’évaluation médicale du 30 janvier 2023 relève que Madame [T] présente des difficultés dans la réalisation des courses, la préparation des repas et l’exécution des tâches ménagères nécessitant une aide.
En outre, l’habillage, le déshabillage et la découpe des aliments requierent la même aide.
Madame [T] se déplace avec une canne, uniquement dans un rayon de 300 mètres.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise destinée à déterminer le taux de handicap dont est affectée Madame [T].
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder M. [V] [E], 4 rue Hubertine Auclert, Immeuble Lumière 2ème étage, 14610 EPRON, dr.[E].[V]@wanadoo.fr (courriel) médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner Madame [B] [T],
— déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 12 avril 2023 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 17 mai 2024,
— préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et le montant prévisionnel de ses frais et honoraires,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
RAPPELLE que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission du rapport d’expertise aux parties par le greffe ;
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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