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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MARS 2026
N° RG 25/01319 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJYE
Code NAC : 50A
DEMANDEURS
Monsieur, [Z], [O], né le 17 novembre 1980 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] / FRANCE
Madame, [A], [O], née le 16 juin 1986 à, [Localité 2] (KAZAKSTAN), demeurant, [Adresse 1] / FRANCE
Tous les deux représentés par Maître Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 231
DEFENDERESSE
RS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 3] sous le n° 849 611 116, dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
***
Débats tenus à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur, [Z], [O] et Madame, [A], [O] ont confié à la société RS, agissant sous l’enseigne « Piscines Baslux France » la construction d’une piscine au, [Adresse 3], à, [Localité 4] (Yvelines) pour un montant de 31 900,00 €.
Par courrier de leur conseil en date du 23 mai 2025, Monsieur, [Z], [O] et Madame, [A], [O], invoquant des inexécutions contractuelles graves et persistantes, ont mis en demeure la société RS de leur rembourser intégralement les sommes versées au titre du contrat frappé de nullité ou inexécuté, outre les frais engagés à hauteur de 720,00 € TTC, et lui ont interdit de pénétrer dans leur jardin, le contrat étant annulé ou résolu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 Monsieur, [Z], [O] et Madame, [A], [O] ont fait assigner en référé la société RS devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 22 janvier 2026, après rejet d’une demande de renvoi écrite formulée par le président de la société défenderesse et non par son avocat constitué.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur, [Z], [O] et Madame, [A], [O] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclus entre Monsieur, [Z], [O] et Madame, [A], [O] et la société RS ;
— condamner la société RS à rembourser aux époux, [O] la somme de 18 900,00 €, par provision ;
— condamner la société RS à leur payer la somme de 3 000,00 € à titre de provision en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société RS à leur payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Après avoir constitué avocat, la société RS n’est pas représentée à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce aucune urgence n’est visée au soutien de l’assignation, les demande ne peuvent être fondées sur l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [O] et Madame, [A], [O] demandent le prononcé de la résolution du contrat.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat pour cause d’inexécution par le débiteur de ses obligations, compte tenu du caractère définitif de ce type de décision, incompatible avec le caractère provisoire des ordonnances de référé.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1353, alinéa 1er, du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [O] et Madame, [A], [O] sollicitent le remboursement à titre provisionnel de la somme totale de 18 900,00 € qu’ils exposent avoir versée à la société RS à titre d’acompte en vue de la livraison et de l’installation d’une piscine, qui n’ont jamais été exécutés, outre le paiement d’une provision de 3 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
Toutefois, alors qu’il ressort de photographies insérées dans leurs conclusions que des travaux de terrassement ont été effectués, que seul le versement d’un acompte de 7 900,00 € est démontré par les pièces produites et que, dans un courrier du 25 juin 2025, la société RS a contesté l’imputabilité de la résolution unilatérale du contrat par les époux, [O], les demandeurs échouent à démontrer avec l’évidence requise en référé l’obligation de remboursement qu’ils invoquent à l’encontre de la société RS. Il n’entre pas en effet dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la validité de la résolution unilatérale du contrat liant les parties, qui ne repose pas sur un motif faisant l’objet d’une clause de résolution de plein droit.
Par ailleurs, au regard des seules pièces produites, ils échouent à établir un manquement contractuel de la partie défenderesse leur ayant causé un préjudice moral.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de provisions.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Z], [O] et Madame, [A], [O], succombant à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens et leur demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETONS toutes les demandes formées par Monsieur, [Z], [O] et Madame, [A], [O] ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Monsieur, [Z], [O] et Madame, [A], [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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