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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/04475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Y], [V], S.A. SEYNA c/ [A]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/04475 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC2F
Grosse délivrée
à Me VANDELET Antoine
Copie délivrée
à Madame [O], [M] [A]
le
DEMANDEURS:
Madame [B] [Y] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me LACOME D’ESTALENX , avocat au barreau de Paris, substitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me LACOME D’ESTALENX , avocat au barreau de Paris, substitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me LACOME D’ESTALENX , avocat au barreau de Paris, substitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [O], [M] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 31/03/2021, Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] ont donné à bail Madame [O] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer principal mensuel de 590 euros et 90 euros provisions sur charges.
Les bailleurs ont confié la gestion du bien à la société MOBILITE LOGEMENT qui a souscrit un contrat de Garantie des Loyers Impayés auprès de la société GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] ont fait assigner Madame [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [O] [A] à payer:
— la somme de 635,23 euros arrêtée au 30 octobre 2024 à Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés
— la somme de 2028,83 euros arrêtée au 30 octobre 2024 à la société SEYNA subrogée dans les droits de Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 février 2025, Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] et la société SEYNA ont maintenu ses demandes.
Madame [O] [A] régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 31 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 13 mai 2024
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1343 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 13 mai 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 juillet 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [A] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] produisent un décompte actualisé au 1er octobre 2024, démontrant que Madame [O] [A] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2664,06 euros à la date du 1er octobre 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
L’assureur produit trois quittances subrogatives conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil démontrant avoir réglé au bailleur les sommes de 339,49 euros le 2 janvier 2024, 1009,34 euros le 24 avril 2024 et 680 euros le 25 juin 2024.
Madame [O] [A] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée à verser à , Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] la somme de 635,23 euros et à la société SEYNA subrogée dans les droits des bailleurs la somme de 2028,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Madame [O] [A] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 juillet 2024 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 706,46 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [A] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [O] [A] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 31 mars 2024 entre Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] et Madame [O] [A] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 3 juillet 2024.
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, , Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] pourront, faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [A] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Madame [O] [A] à verser à Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [S] [V] la somme de 635,23 euros arrêtée au 1er octobre 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Madame [O] [A] à verser à la société SEYNA la somme de 2028,83 euros arrêtée au 1er octobre 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de l’assignation.
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à verser à Madame [B] [Y] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 706,46 euros ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à verser à la société SEYNA une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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