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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDWR
N° MINUTE : 25/00048
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 16 Avril 1973 à [Localité 7]
comparant en personne assisté de Maître Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 janvier 2025 ;
Madame [M] [X], tiers demandeur et curatrice, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [A] , majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 08 janvier 2025 (contrôle à 12 jours suivant réintégration) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 02 octobre 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [W] [A] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 31 octobre 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 25 novembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 26 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [S] [Y] le 08 janvier 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [W] [A] en hospitalisation complète signée le 08 janvier 2025 et notifiée (ou information donnée) le 08 janvier 2025;
Vu l’avis motivé en date du 14 janvier 2025 , établi par le Dr [K] [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [W] [A] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 02 octobre 2019 à la demande d’un tiers.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 31 octobre 2024.
Un programme de soins était mis en place le 25 novembre 2024 prévoyant une consultation médicale tous les deux mois au CMP3, une dispensation biquotidienne du traitement par un infirmier libérale et une visite à domicile à organiser avec l’équipe infirmière du CMP3 si besoin.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [S] [Y] le 08 janvier 2025 constatait que le patient était relativement calme mais sub-logorrhéique avec élément de persécution et verbalise des troubles majeurs du sommeil. Il réfutait toute prise de toxiques et minimisait ses conduites inadaptées bruyantes perturbant le voisinage. Il rationalisant la mauvaise observance thérapeutique et son adhésion aux soins était aléatoire.
Monsieur [W] [A] était réintégré en hospitalisation complète le 08 janvier 2025 .
L’avis motivé établi par le Dr [K] [R] le 14 janvier 2025 indiquait que le patient présentait une instabilité psychomotrice avec un discours incohérent, désorganisation de la pensée, comportement inadapté et incurie; qu’il n’avait pas accès à l’autocritique et que son adhésion aux soins était précaire. Le médecin estimait nécessaire le poursuite des soins temps complet.
A l’audience, Monsieur [W] [A] déclarait que cela ne le dérangeait pas de rester à l’hôpital, relevant que son hospitalisation se passait bien .
Le conseil de Monsieur [W] [A] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client était bien ici, qu’il avait retrouvé le sommeil et qu’il était d’accord pour rester hospitalisé .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [A] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé , le patient présente une instabilité psychomotrice avec un discours incohérent, une désorganisation de la pensée, un comportement inadapté et une incurie et que son adhésion aux soins est précaire.
Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [W] [A] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [A].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8] ;
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [A] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 16 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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