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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 20/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00648 – N° Portalis DB3F-W-B7E-ISFF
Minute N° : 25/00284
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
Bois de l’Ubac
168 Allée des Acacias
84200 CARPENTRAS
représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur,
Mme [I] [C], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 9 janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 9 janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 30 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2018, Monsieur [V] [B] a fait l’objet d’un contrôle de son étal de fruits et légumes sis Cours Jean Jaurès à Beaumes de Venise, à l’issue duquel l’inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) provence alpes cote d’azur (PACA) lui a adressé une lettre d’observations le 07 janvier 2019 lui notifiant les deux chefs de redressement suivants:
chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire, 4.830 € de cotisations et 1.208 € de majorations de redressement complémentaires, contesté et maintenu lors de la réponse à contestation;chef de redressement n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 64,00 € de cotisations, contesté et maintenu lors de la réponse à contestation;
Par courrier du 06 février 2019, Monsieur [V] [B] a formulé des observations auprès des inspecteurs en charge du contrôle, portant sur les chefs de redressement n°1 et 2.
Par courrier du 19 février 2019, l’inspecteur en charge du contrôle a maintenu les chefs de redressement contestés dans leur intégralité.
Par lettre recommandée du 20 février 2020, notifiée le 21 février 2020, l’URSSAF PACA a mis en demeure Monsieur [V] [B] de régler la somme de 6.512,00 euros, soit 4.894,00 euros en principal, 1.208,00 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé 25% et 410,00 euros de majorations de retard, au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 07 janvier 2019, pour la période du 14 août 2018.
Par courrier du 15 avril 2020, Monsieur [V] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF PACA aux fins de contester la mise en demeure du 20 février 2020.
Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2020, Monsieur [V] [B] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Par décision explicite du 25 novembre 2020, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [V] [B] et maintenu l’intégralité des chefs de redressement contestés.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 09 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [V] [B] demande au tribunal de :
— dire et juger le présent recours recevable ;
— dire et juger que l’URSSAF PACA ne démontre pas que Monsieur [O] [U] accomplissait, le 14 août 2018 sur le marché de Beaumes de Venise, date et lieu du contrôle, un travail pour le compte et sous la direction de Monsieur [B], exploitant ;
— dire et juger que la présence de Monsieur [O] [U], en l’absence de tout autre élément justifiant de l’exercice d’un travail pour le compte et sous la direction de Monsieur [B], ne saurait à caractériser le travail dissimulé ;
— dire et juger que le régisseur même du marché de Beaumes de Venise, en la personne de Monsieur [N] n’a jamais constaté la présence de Monsieur [O] [U] sur l’étal de Monsieur [B] en qualité de personnels de l’exploitation ;
— dire et juger que les forains ainsi que les clients habituels du marché de Beaumes de Venise n’ont jamais constaté la présence de Monsieur [O] [U] en qualité de personnels de l’exploitation ;
— dire et juger en conséquence que la déduction retenue par l’URSSAF de la simple présence de Monsieur [O] [U] sur l’étal de Monsieur [B], est réductrice et ne caractérise pas le travail dissimulé ;
— dire et juger que l’URSSAF ne caractérise pas l’intention frauduleuse de Monsieur [B] lequel a toujours contesté les motifs du redressement ;
— dire et juger que le chef de redressement est infondé;
— annuler le chef de redressement ;
— condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
recevoir l’URSSAF PACA en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes ;rejeter le recours introduit par Monsieur [V] [B] ;dire et juger que Monsieur [O] [U] n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, se trouvait être en situation de travail dissimulé ;valider le redressement opéré par les services de l’URSSAF PACA et par voie de conséquence, la mise en demeure n°0065258976 du 20/02/2020 ;reconventionnellement condamner Monsieur [V] [B] à payer la mise en demeure n°0065258976 du 20/02/2020 pour son entier montant soit 6.512,00 euros au titre du redressement opéré par l’URSSAF PACA ;condamner Monsieur [V] [B] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [V] [B] au paiement des frais ;s’opposer à toute autre demande.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mars 2025, prorogé au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [V] [B] ne saurait solliciter l’annulation du redressement et l’URSSAF PACA ne saurait solliciter la validation du redressement opéré par les services de l’URSSAF PACA et par voie de conséquence de la mise en demeure n°0065258976 du 20/02/2020, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] [B] et des écritures de l’URSSAF PACA
Il n’y a pas lieu de déclarer le recours de Monsieur [V] [B] recevable, ni de recevoir l’URSSAF PACA en ses écritures, leur recevabilité respective n’étant nullement contestée.
Sur la mise en cause de Monsieur [O] [U]
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 16 du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 14 du même code prévoit quant à lui que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Enfin, l’article 332 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter une partie à mettre en cause les personnes intéressées au litige dont la présence lui parait indispensable.
En application de l‘article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d‘une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l‘un ou de l‘autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Lorsqu’un redressement porte sur la qualification des relations de travail liant les travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs.
Aussi, dès lors que l’URSSAF entend opérer un redressement à l’encontre d’une personne au motif d’un travail dissimulé par dissimulation de salariés, les personnes dont il est prétendu qu‘elles avaient une relation de travail avec la personne redressée, doivent être mises en cause à l‘occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale.
Cette obligation est d’ordre public et interdit au juge de statuer sur le fond du litige tant que les intéressés n’ont pas été appelés en la cause.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 07 janvier 2019 qu’un salarié n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche de la part de Monsieur [V] [B], à savoir Monsieur [O] [U].
Les dispositions susvisées imposent de réouvrir les débats aux fins que l’URSSAF PACA mette valablement en cause Monsieur [O] [U], et à défaut, que chacune des parties fasse part de ses observations sur le moyen soulevé d’office par le tribunal.
L’intégralité des demandes des parties sera réservée, ainsi que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement avant dire droit mis à disposition des parties au greffe, contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de Monsieur [V] [B] et des écritures de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA);
Ordonne la réouverture des débats qui aura lieu à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 mai 2026 à 09h00 :
2 Boulevard Limbert
Rez de chaussée – Salle Justinien
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite l’URSSAF PACA à mettre en cause Monsieur [O] [U] pour cette même date et, à défaut, enjoint à chacune des parties de conclure sur le moyen soulevé d’office par le tribunal ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe du tribunal vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve l’intégralité des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 mars 2025, prorogé au 30 avril 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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