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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 juil. 2025, n° 25/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1036
Appel des causes le 11 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02932 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Nous, Monsieur [J] [Y] [X], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [K]
de nationalité Egyptienne
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 5] (EGYPTE),
Alias [K] [E], né le 25 septembre 1998 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité syrienne, a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 06 août 2018
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 27 avril 2025 à 18h15 .
Par requête du 10 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 15h18 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 28 mai 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 26 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis Monsieur [E] [K] né le 25 septembre 1998 à [Localité 2] en SYRIE. J’ai exécuté mes condamnations qui datent de 2018. Pour la fiche de recherche, je suis toujours présumé innocent et j’étais victime dans ce dossier. J’ai payé ma dette au niveau de l’Etat. J’avais quitté la France pour la Belgique et on m’a ramené en France pour un mandat d’arrêt européen. J’ai été condamné. J’ai exécuté ma peine. J’ai ensuite été assigné à résidence mais avec un pointage à [Localité 7] alors que je n’y avais pas d’adresse. J’ai déjà fait trois mois. La Syrie ne va jamais répondre. Je vais quitter le pays avec plaisir par mes propres moyens. Je vis en France depuis l’âge de 13 ans. Si vous me dites de quitter le pays, je le quitte. J’ai fait l’objet d’une garde à vue pour violences au CRA. J’ai déposé plainte contre les personnes qui m’avaient agressé. Elles ont déposé plainte contre moi pour faire tomber ma plainte. Je passe au tribunal au mois de janvier. Je ne comprends pas pourquoi je pourrais être une menace à l’ordre public alors que je suis présumé innocent.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en raison du critère de la menace à l’ordre public que représente Monsieur [K].
L’intéressé déclare : si vous me donnez une chance de partir, je quitterai la France immédiatement comme je l’ai fait auparavant. Ce n’est pas en quinze jours que ma nationalité va être trouvée. Je suis fatigué. Ça fait trois mois que je suis ici.
Me Marlène LESSART entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Sur la menace à l’ordre public, je m’en rapporte à votre décision.
L’intéressé déclare : Je vous demande de comprendre ma situation. J’ai une famille qui m’attend. J’ai exécuté toutes mes peines. J’ai déjà subi une injustice. J’ai déjà fait des années de prison pour ensuite avoir été relaxé. J’ai eu 25000 euros de dommages-intérêts mais cet argent ne m’a pas donné ma nationalité. J’ai purgé toutes mes peines. J’ai perdu la moitié de ma vie. Je vous demande de pouvoir refaire ma vie, recommencer tout à zéro mais à chaque fois on me reprend mon passé.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’intéressé fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire du territoire français ordonnée le 6 août 2018 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire.
Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte trace de treize condamnations prononcées entre le 07 septembre 2015 et le 17 octobre 2024. Figurent notamment une condamnation du 23 novembre 2018 à trente mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et une du 17 octobre 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Colmar à une peine de quatorze mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [K] a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits d’une particulière gravité.
La menace à l’ordre public peut s’apprécier sur des actes antérieurs pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [K] a commis de très nombreuses infractions y compris encore récemment puisque le vol en réunion pour lequel il a été condamné le 17 octobre 2024 a été commis le 23 septembre 2023.
Il constitue donc bien une menace pour l’ordre public. Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [K] alias [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h45
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02932 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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