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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/01017 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TLRY
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
20 Février 2026
Société D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 2] (SEMIV)
c/
[Q] [Y], [K] [Y]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Gaëlle LE DEUN
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [Q] [Y]
à Mme [K] [Y]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles , assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 2] (SEMIV)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEURS :
M. [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé à effet au 24 mai 2019, la société d’Economie Mixte Immobilière de [Localité 2] (ci-après dénommée SEMIV), a donné à bail à Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y], pour une durée de six ans renouvelable, un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 698,80 euros, outre des provisions pour charges.
Par la suite, les loyers et les charges ont cessé d’être payés régulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier délivré le 20 février 2025, la SEMIV a fait citer Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 mai 2019,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail dont s’agit par application des dispositions de l’article 1741 du code civil,
en tout état de cause,
ordonner à Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] de quitter et rendre libres de leur personne, de leur famille et de tous occupants de leur chef, les locaux qu’ils occupent désormais sans droit ni titre, sinon voir dire qu’ils en seront expulsés ainsi que toute personne de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 2 094,03 euros arrêtée au 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ainsi que les loyers et charges dus à compter du 25 janvier 2025 jusqu’à résiliation du bail,condamner solidairement Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges normalement exigibles, conformément à l’engagement de location de la résiliation du bail et jusqu’à libération totale des lieux,condamner in solidum Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] à payer à la SEMIV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner in solidum Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] en tous les dépens.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 18 septembre 2025, à l’issu de laquelle le conseil de la SEMIV a demandé un renvoi. La défense n’étant pas présente pour contester, le tribunal a fait droit à cette demande.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SEMIV, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée. Elle indique se désister principal et ne maintenir que ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y], cités à étude, n’ont pas comparu ni été représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux prétentions soutenues oralement pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1. Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la dette locative ayant été intégralement soldée, la SEMIV a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre des défendeurs concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de la demanderesse à l’encontre de Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux entiers dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire les locataires à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
N° RG 25/01017 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLRY . Jugement du 20 Février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SEMIV en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] à payer à la SEMIV la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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