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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 nov. 2024, n° 23/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01535 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKLI – décision du 13 Novembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 23/01535 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKLI
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Novembre 2024
DEMANDEURS au principal :
Monsieur [S] [M]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (ESSONNE)
Nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [X]
Née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
Nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Défendeurs à l’incident, représentés par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDEUR au principal :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Domicilié [Adresse 5]
Demandeur à l’incident, représentée par Maître Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier ;
Décision rédigée par Marie LAITHIER, auditrice de justice, agissant sous le contrôle de Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente.
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2019, Monsieur [S] [M] a déposé une requête en effacement du Traitement des antécédents judiciaires (ci-après TAJ) auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Orléans.
Le 29 novembre 2019, celui-ci a rendu une décision favorable d’effacement, qu’il a transmise pour mise à exécution à la brigade départementale de renseignements et d’investigations judiciaires (BDRIJ) du Loiret.
Le 7 février 2020, Monsieur [S] [M] a saisi la Commission locale d’agrément et de contrôle Ouest afin d’obtenir un agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, qui lui a été refusé par décision du 15 mars 2020.
Par courrier adressé au parquet du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 mars 2022, le conseil de Monsieur [M] s’est enquis de l’effectivité de la procédure d’effacement.
Le 13 avril 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Orléans a transmis une nouvelle demande d’effacement auprès des services compétents.
Le 26 janvier 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de Monsieur [M] en annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 15 mars 2020.
Par courriel du 30 janvier 2023, le parquet d'[Localité 8] a confirmé l’absence d’effacement des mentions de Monsieur [M] au TAJ et a adressé une nouvelle demande d’effacement aux services compétents.
Le 23 juin 2023, le département du fichier des antécédents judiciaires a confirmé l’effacement des données concernant Monsieur [S] [M].
Par acte délivré le 26 avril 2023, Monsieur [S] [M] et Madame [C] [X] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’indemnisation de leur préjudice résultant du fonctionnement défectueux des services de la justice.
L’agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, renvoyer Monsieur [S] [M] et Madame [C] [X] à mieux se pourvoir concernant leur action en responsabilité de l’Etat ;A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de Madame [C] [X] en raison de son défaut de qualité à agir ;En tout état de cause :Condamner Monsieur [S] [M] et Madame [C] [X] aux dépens ;Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [C] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [M] et Madame [C] [X] à lui verser la somme de 561,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, au soutien de sa demande de renvoi de Monsieur [S] [M] et Madame [C] [X] à mieux se pourvoir, l’agent judiciaire de l’Etat avance, au visa des articles 9, 73, 75, 81, 789 du code de procédure civile, et L141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’ils n’établissent pas l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l’usager.
Il soutient que les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence dans le traitement de la demande de Monsieur [S] [M], et que l’absence de suites données à sa demande d’effacement au TAJ résulte d’une carence des services saisis, seuls compétents pour ce faire, et qui ont manqué, malgré la transmission d’une décision du procureur de la République favorable en ce sens, de procéder à l’effacement des mentions le concernant. Il fait valoir que la carence relève des autorités en charge de l’effacement des mentions du requérant au TAJ et non pas du service public de la justice dont ils ne dépendent pas, et que Monsieur [S] [M] et Madame [C] [X] ne peuvent donc engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux de la justice.
Il considère qu’il appartient au juge administratif de statuer sur la question de l’éventuel dysfonctionnement d’un service qui ne dépend pas du ministère de la justice.
A titre subsidiaire, pour voir déclarer l’action de Madame [C] [X] irrecevable, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 31 du code de procédure civile, que le régime de responsabilité de l’Etat suppose que le requérant justifie de sa qualité d’usager du service public de la justice, ou de victime par ricochet, mais qu’en l’espèce la demande d’effacement des mentions au TAJ ne concerne que des données intéressant Monsieur [M], et que Madame [C] [X] ne peut donc se prévaloir de la qualité d’usager du service public, ni de la qualité de victime par ricochet puisqu’elle ne justifie pas que le préjudice moral dont elle allègue être victime trouve sa source, par un lien direct et personnel, dans le préjudice dont se prévaut Monsieur [M]. Il en conclut qu’elle n’a pas de qualité à agir.
Dans ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [S] [M] et Madame [C] [X] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes incidentes ;Ordonner à l’agent judiciaire de l’Etat d’avoir à conclure au fond ;Condamner l’agent judiciaire de l’Etat de leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au débouté des demandes incidentes de l’agent judiciaire de l’Etat, Monsieur [S] [M] et Madame [C] [X] soutiennent que l’action fondée sur la responsabilité de l’Etat en raison du préjudice résultant d’une opération de police judiciaire relève de la seule compétence de la police judiciaire, et que la division des fichiers du service central de renseignement de la gendarmerie national est un service de police judiciaire soumis à l’autorité judiciaire.
Ils avancent que le procureur de la République est qualifié pour lui ordonner d’effacer un fichier renseigné par les services de police judiciaire car ce service est soumis à son autorité, et qu’il relève donc des services de la police judiciaire.
Ils font également valoir que Madame [C] [X] attend depuis plusieurs années d’être remplacée par son époux, que ce remplacement est impossible tant que le TAJ n’a pas été effacé, et que Madame [C] [X] subit un préjudice qui est la conséquence d’une faute reconnue et non contestée des services de police judiciaire. Ils estiment par conséquent qu’elle a intérêt et qualité à agir en réparation.
A l’audience tenue sur incident le 11 septembre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non-recevoir.
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En l’espèce, monsieur [M] et madame [X] ont fait le choix de fonder leur action sur l’article L141-1 précité, considérant que l’effacement des données TAJ relève de la seule responsabilité du service public de la justice dont ils entendent faire reconnaître la faute lourde.
Une telle action relevant de la compétence du juge judiciaire, et les demandeurs n’ayant pas conclu à la responsabilité d’un autre service public que celui de la justice, l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que la victime de la faute dans le régime de responsabilité de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire est un usager du service public.
Il est également constant que l’Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice, c’est-à-dire aux proches de la victime directe, qui doivent rapporter la preuve de leurs liens affectifs ou patrimoniaux avec la victime, dont la perte ou le dommage qu’elle a subi leur a causé un préjudice, sans que soit exigée l’existence d’un lien de droit.
En l’espèce, si l’agent judiciaire de l’Etat soutient que Madame [C] [X] n’a pas qualité pour agir car elle ne justifie pas de sa qualité de victime par ricochet, il convient de relever qu’aucune disposition ne restreint les titulaires de l’action en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, et que l’existence du préjudice qu’elle invoque dans le cadre de cette action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais du bien-fondé de cette dernière.
En conséquence, Madame [C] [X] a qualité à agir à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, et son action sera ainsi déclarée recevable.
Sur les frais du procès
En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Dit que Madame [C] [X] a intérêt et qualité pour agir ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025 pour les conclusions au fond de l’agent judiciaire de l’Etat.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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