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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 26/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/00440 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LG4
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Me Benjamin GERARD
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Me Sabine MILON
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur, [F],, [Y],, [Q], [J]
né le 11 Avril 1973 à, [Localité 2], de nationalité française,
demeurant, [Adresse 1]
(AJ EN, [Localité 3])
représenté par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société CDC HABITAT ANCIENNEMENT SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, SA d’économie mixte, inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 470 801 168, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
représentée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2026 prorogé au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [F], [J] occupe un logement sis, [Adresse 3], où l’hébergeait une amie qui est depuis lors partie vivre dans un EPADH et dont le propriétaire est la CDC Habitat.
Selon jugement en date du 13 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité a :
— constaté que Monsieur, [J] occupait les lieux sans droit ni titre ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur, [F], [J] avec au besoin le concours de la force publique.
— condamné Monsieur, [F], [J] à payer à CDC HABITAT la somme de 466,25 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 octobre 2024, outre la somme de 4 289,50 euros avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
La décision a été signifiée le 28 novembre 2025.
Selon acte d’huissier en date du 10 décembre 2025, CDC HABITAT a fait signifier à Monsieur, [F], [J] un commandement de quitter les lieux.
Par acte en date du 13 janvier 2025, Monsieur, [F], [J] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de, [Localité 2] en vue de l’octroi de délais à la mesure d’expulsion.
CDC HABITAT, par la voix et les écritures de son Conseil, s’est opposée à cette demande et sollicite la condamnation de, [F], [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il n’est pas contesté que le commandement de quitter les lieux a été signifié au requérant.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Monsieur, [J] explique qu’il était hébergé de manière continue dans le logement par Madame, [E] depuis plusieurs années, mais que le bailleur a refusé de lui transférer le bail, qu’il a du arrêter de travailler après un accident du travail et qu’il ne perçoit qu’une rente et le RSA, soit 649,60 euros. Il a déposé une demande de logement social le 25 avril 2024, renouvelée le 25 janvier 2026. Il a également déposé une demande auprès de CDC HABITAT le 8 décembre 2015.
C’est cependant à bon droit que CDC HABITAT relève que Monsieur, [F], [J] n’a jamais réglé et ne règle toujours pas l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis octobre 2024, et ce même partiellement, ce qui ne fait que creuser sa dette. La condition de bonne foi n’est pas réunie en l’espèce.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur, [F], [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur, [F], [J] succombant, il supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur, [F], [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [F], [J] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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