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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00580
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVUY
N° MINUTE : 25
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
[Adresse 12]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [V]
CC [13]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de [T] [H], son père,
DÉFENDEUR :
[Adresse 12]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [X] [G], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, muni d’un Pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2023, M. [Z] [V] (le requérant) a adressé à la [13] (la [14]) une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité avec la sous-mention “besoin d’accompagnement”.
Par une décision en date du 3 octobre 2023, la présidente de [7] ([5]) lui a refusé le renouvellement de la CMI mention Invalidité sous-mention “besoin d’accompagnement” au motif que le taux d’incapacité présenté était inférieur à 80%.
Le 14 décembre 2023, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente de la [5], qui a confirmé sa décision le 24 juillet 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par requête déposée au greffe le 23 septembre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, M. [Z] [V] comparaît assisté de son père M. [T] [H], et demande au tribunal de lui accorder le renouvellement de la CMI Invalidité sous-mention “besoin d’accompagnement”.
Il souligne qu’il s’agit d’une demande de renouvellement et non d’une première demande et s’interroge sur les raisons du refus qui lui a été opposé, faisant valoir que son état ne s’est pas amélioré. Il soutient qu’il est malvoyant et n’a pas de vision périphérique, qu’il rencontre des problèmes de repérage dans l’espace et dans le temps ; qu’il n’est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne. Il explique qu’il est scolarisé en lycée agricole et bénéficie d’une assistante de vie scolaire ; que son stage agricole a été interrompu la semaine dernière, en raison de ses difficultés.
Il observe que si avec l’âge, il a gagné un peu en autonomie, les attentes de la société sont également plus importantes eu égard à son âge.
Il ajoute que son autonomie reste limitée au quotidien, expliquant qu’il ne peut pas faire ses lacets ; qu’il peut s’habiller seul mais avec les vêtements à l’envers ; qu’il peut se laver mais qu’il faut le lui rappeler ; qu’il oublie ses rendez-vous.
Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
Elle considère, après évaluation de la situation du requérant, que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 80%. Elle explique que les troubles visuels du requérant correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50% au regard du barème ; qu’après évaluation globale de l’ensemble de ses difficultés, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% a été retenu.
Elle considère que le requérant ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation. aucun acte essentiel de l’existence de l’existence n’étant décrit comme impossible à effectuer seul, et de nature à justifier l’attribution d’un taux au moins égal à 80%.
Elle souligne qu’il n’existe pas de droit acquis à une prestation accordée par la [5] et ce même si la situation de la personne n’a pas changé ; que si pendant la minorité du requérant, un taux d’incapacité au moins égal à 80% avait été retenu, le guide d’évaluation réglementaire indique que l’évaluation des incapacités pour les enfants doit prendre en compte les étapes du développement (avec la progression dans l’autonomie) et doit être effectuée par rapport à un enfant de même âge non atteint de déficience ; que selon les éléments qui ont été fournis, le requérant a gagné en autonomie, ce qui explique la réévaluation du taux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En vertu de l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles, “La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale [pension d’invalidité de catégorie III].
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […] »
En application de L. 241-3 I III, la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité est également délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 et 2 de la grille nationale [4] (autonomie, gérontologie, groupe isol ressources).
L’article R. 241-12-1 III du code de l’action sociale et des familles précise que : “La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d’accompagnement”:
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.”
L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, il ressort de la synthèse d’évaluation du 26 février 2025 réalisée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([9]) de la [14] sur la base des éléments recueillis que M. [Z] [V], âgé de 19 ans au moment de cette évaluation, présente des difficultés globales depuis sa petite enfance dans un contexte de naissance prématurée, avec un retard dans les acquisitions, un décalage cognitif sans être dans le champ de la déficience, un troubles des apprentissages du langage écrit et des troubles visuels (déficit visuel majeur de l’oeil droit et vision quasi normale de l’oeil gauche). Il bénéficie d’une prise en charge orthophonique mensuelle pour la rééducation du langage écrit. Il est scolarisé en classe de seconde professionnelle “nature-jardin-paysage-forêt” (NJPP) selon le [10] du 22/01/2024 et bénéficie d’une aide humaine scolaire à hauteur de15 heures par semaine.
Après examen des éléments médicaux fournis (certificat médecin du médecin traitant du 7 février 2024, certificat médical d’un médecin généraliste du 7 mars 2024, compte-rendu ophtalomologique du 29 mai 2024, bilans orthoptique et orthoponiste des 2 mars 2024 et 20 décembre 2023) ainsi que du Gévasco du 22 janvier 2024, l’équipe pluridisciplinaire conclut que “d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du CASF) la déficience visuelle décrite correspondrait à elle seule à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Cependant, l’évaluation globale des difficultés du requérant et la prise en compte de leurs répercussions dans la vie quotidienne a permis d’évaluer le taux d’incapacité entre 50 et 79%. Le taux d’incapacité étant inférieur à 80%, la carte d’invalidité avec la mention besoin d’accompagnement ne peut être accordée”.
A l’audience, le requérant ne conteste pas spécifiquement l’évaluation de ses troubles visuels au regard du guide-barème mais conteste en revanche l’appréciation faite s’agissant de l’importance de ses troubles sur son quotidien.
Toutefois, il ressort tout d’abord de ses propres explications orales que si du fait de ses troubles, sa vie sociale, professionnelle et domestique se trouve impactée significativement, son autonomie, s’agissant des actes essentiels de la vie quotidienne, apparaît néanmoins préservée, notamment dans les domaines de la motricité, communication, les déplacements et l’entretien personnel, même si des difficultés et un besoin d’accompagnement peuvent subsister.
Le requérant ne fournit par ailleurs aucun élément médical complémentaire permettant de remettre en cause l’appréciation faite par l’équipe pluridisciplinaire et notamment de nature à établir qu’il présenterait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et avec une atteinte de son autonomie individuelle. Or, seul ce critère est susceptible de justifier l’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% et partant l’attribution de la [6].
Par ailleurs, comme le relève la [14], le fait que le requérant se soit vu antérieurement reconnaître, lors d’une précédente demande, un taux d’incapacité au moins égal à 80% ne saurait lui ouvrir un droit acquis au renouvellement de la [6] : ses difficultés devant notamment être réévaluées au regard des attendus de sa classe d’âge. Or, selon le médecin de la [14], M. [Z] [V] a gagné en autonomie et cet élément n’est pas véritablement contesté par l’intéressé à l’audience.
Ainsi, sans dénier la réalité des difficultés rencontrées par le requérant, il convient de juger que ce dernier ne remplit pas les conditions définies à l’article L.241-3° précité pour l’attribution de la CMI mention Invalidité, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Le requérant, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité avec la sous-mention “besoin d’accompagnement”;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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